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2403585 Généré par l'IA

Enforcement Proceedings Annulment vs. Jurisdictional Competence

Numéro de cause 2403585
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a notice of enforcement proceedings issued by a bailiff demanding payment of a sum based on a prior collection order from a local authority, but the Administrative Tribunal dismissed the claim as manifestly falling outside its jurisdiction. The court reasoned that under relevant administrative and fiscal procedure codes, litigation challenging the regularity of enforcement acts concerning non-tax debts of local authorities falls exclusively under the competence of the enforcement judge, not the administrative tribunal, which only handles disputes regarding the merits (bien-fondé) of the underlying claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Enforcement Proceedings Annulment vs. Jurisdictional Competence: The court reasoned that under relevant administrative and fiscal procedure codes, litigation challenging the regularity of enforcement acts concerning non-tax debts of local authorities falls exclusively under the competence of the enforcement judge, not the administrative tribunal, which only handles disputes regarding the merits (bien-fondé) of the underlying claim.

Mots-clés

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procédure d'exécution autorité administrative recours en annulation en droit de l'Union organe de poursuite règlement du conflit juridictionnel contentieux fiscal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente.

This article explicitly rejects the appeal because the court found itself incompetent.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural rule is cited as the legal basis for rejecting the request because the administrative jurisdiction is manifestly not competent.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 juin 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'avis de poursuites par commissaire de justice du 22 avril 2024, lui réclamant la somme de 1 438,16 euros en exécution d'un titre de perception du 15 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. () L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. () ".

3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. () Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ".

4. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.

5. En l'espèce, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'avis de poursuites par commissaire de justice du 22 avril 2024, lui réclamant la somme de 1 438,16 euros en exécution d'un titre de perception du 15 décembre 2023. Or, ainsi qu'il a été dit au point précédent, seul le juge de l'exécution est compétent pour connaitre d'une demande d'annulation de l'acte de poursuites que constitue un avis de poursuites. Par suite, la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître d'une telle demande et la requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Bordeaux, le 12 juin 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

F. MUNOZ-PAUZIÈS

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2403585