Legislator Jurisprudence & Législation
2403584 Généré par l'IA

Timeliness of Second Challenge to Residence Permit Refusal

Numéro de cause 2403584
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party sought to annul an administrative order from September 2022, which refused a residence permit and ordered the party to leave the territory, by filing a new request on August 17, 2024, despite having previously filed and then withdrawn a request to annul the same decision on October 26, 2022. The court reasoned that while the administrative order incorrectly specified a fifteen-day appeal period instead of the legally mandated thirty days, the party was deemed to have knowledge of the decision on the date the first judicial appeal was registered (October 26, 2022), establishing a non-extendable two-month appeal window that expired long before the new request was filed, rendering the current petition manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, articles L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Timeliness of Second Challenge to Residence Permit Refusal: The court reasoned that while the administrative order incorrectly specified a fifteen-day appeal period instead of the legally mandated thirty days, the party was deemed to have knowledge of the decision on the date the first judicial appeal was registered (October 26, 2022), establishing a non-extendable two-month appeal window that expired long before the new request was filed, rendering the current petition manifestly inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation de séjour échue autorisation de séjour recours contre des décisions administratives date de dépôt demande d'asile tardive procédure d'entrée

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
article R. 421-1 du code de justice administrative
D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
articles L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de la préfète du Loiret comporte la mention d'un délai de recours contentieux de quinze jours alors que les dispositions des articles L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R.
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This is the substantive order rejecting the claim, but no specific article of law is cited in the rejection itself.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the substantive order rejecting the claim, but no specific article of law is cited in the rejection itself.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 août 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Toutefois, l'auteur d'un recours juridictionnel tendant à l'annulation d'une décision administrative doit être réputé avoir eu connaissance de la décision qu'il attaque au plus tard à la date à laquelle il a formé son recours. Si un premier recours contre une décision notifiée sans mention des voies et délais de recours a été rejeté, son auteur ne peut introduire un second recours contre la même décision que dans un délai de deux mois à compter de la date d'enregistrement du premier au greffe de la juridiction saisie. En outre, lorsque les mentions relatives aux délais de recours contre une décision administrative sont erronées, elles doivent être regardées comme seules opposables au destinataire de la décision lorsqu'elles conduisent à indiquer un délai plus long que celui qui résulterait des dispositions normalement applicables.

3. D'autre part, un désistement a en principe le caractère d'un désistement d'instance. Il n'en va autrement que si le caractère de désistement d'action résulte sans aucune ambiguïté des écritures du requérant. Par voie de conséquence, lorsque le dispositif d'une décision de justice qui donne acte d'un désistement ne comporte aucune précision sur la nature du désistement dont il est donné acte, ce désistement doit être regardé comme un désistement d'instance. Il ne fait, dès lors, pas obstacle à ce que la même partie réitère, si elle s'y estime recevable et fondée, une demande tendant aux mêmes fins.

4. Mme A a formé, le 17 août 2024, un recours devant le tribunal administratif d'Orléans contestant un refus de la préfète du Loiret de régulariser sa situation administrative malgré sa présence en France depuis plus de dix ans et son état de santé. En réponse à la demande de régularisation qui lui a été faite le 27 août 2024 de produire la décision attaquée, la requérante a produit un arrêté du 22 septembre 2022 de la préfète du Loiret portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Or, Mme A a déjà saisi le tribunal d'une requête n° 2203826, enregistrée le

26 octobre 2022, tendant à l'annulation de ce même arrêté. Par une ordonnance du 10 mars 2023, la présidente de la 1ère chambre de ce tribunal a donné acte à l'intéressée du désistement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Si cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que l'intéressée réitère sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, c'est à la condition d'introduire sa nouvelle requête dans le délai de recours contentieux.

5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de la préfète du Loiret comporte la mention d'un délai de recours contentieux de quinze jours alors que les dispositions des articles L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 776-2 du code de justice administrative fixent à trente jours le délai de recours contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français prises sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 ainsi que les décisions relatives au séjour prises simultanément. Cette mention n'était dès lors pas opposable à Mme A. Toutefois, il résulte des principes énoncés au point 2, qu'un délai de recours de deux mois a commencé à courir le 26 octobre 2022, date d'enregistrement de sa première demande au greffe du tribunal et qu'il était expiré le 17 août 2024, date à laquelle elle a de nouveau présenté des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2022.

Par suite, cette requête, qui est tardive et ne saurait être régularisée, doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Orléans, le 15 octobre 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

Sophie LESIEUX

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.