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2403584 Généré par l'IA

Prefect's Request to Cease Penalty for Housing Obligation

Numéro de cause 2403584
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Prefect requested the cessation of a previously imposed penalty against the State for failing to present an effective housing offer to an individual who had been recognized as eligible for urgent rehousing. The court, reviewing the matter, noted that an order of March 18, 2024, had imposed a daily fine starting June 1, 2024, for non-compliance with the obligation to offer suitable social housing. However, since the individual signed a lease for a corresponding apartment on April 10, 2024, the State fulfilled its obligation before the penalty enforcement date, leading the court to rule that there was no need to finalize the liquidation of the imposed penalty.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Art. R. 778-8 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 1er; Prefect's Request to Cease Penalty for Housing Obligation: The court, reviewing the matter, noted that an order of March 18, 2024, had imposed a daily fine starting June 1, 2024, for non-compliance with the obligation to offer suitable social housing. However, since the individual signed a lease for a corresponding apartment on April 10, 2024, the State fulfilled its obligation before the penalty enforcement date, leading the court to rule that there was no need to finalize the liquidation of the imposed penalty.

Mots-clés

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besoin de logement obligation étatique autorisation d'exécution baisse de loyer état requis expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 778-8 du code de justice administrative

The designated magistrate used this article to rule by ordinance on the liquidation of the penalty.

Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article provides the framework allowing the judge to moderate or declare that the penalty does not need to be liquidated, based on the circumstances.

Article 1er

The dispositive order states that there is no need to liquidate the penalty imposed on the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à Mme B A.

Cette requête a été communiquée à Mme A, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'ordonnance n°2400690 du 18 mars 2024 du tribunal administratif de Versailles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 4 juillet 2023, la commission de médiation du département des Yvelines a reconnu Mme B A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 18 mars 2024, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 500 euros par mois entier de retard à compter du 1er juin 2024 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à Mme A.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Il résulte de l'instruction que Mme A a signé un bail prenant effet le 10 avril 2024 pour un logement de type T3 situé à Croissy-sur-Seine. Il n'est pas contesté par l'intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'Etat s'étant ainsi acquitté de son obligation de relogement avant la date limite fixée par l'ordonnance du 18 mars 2024, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par cette ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par l'ordonnance n° 2400690 du 18 mars 2024.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, au préfet des Yvelines et à Mme B A.

Fait à Versailles, le 17 juillet 2024.

La magistrate désignée,

signé

N. Boukheloua

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.