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2403583 Généré par l'IA

Case Transfer Due to Jurisdictional Error in Expulsion Order Challenge

Numéro de cause 2403583
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural order compelling his immediate departure from French territory with a one-year re-entry ban, along with provisional residency authorization and legal aid. The court determined, based on administrative procedural rules, that jurisdiction rested with the administrative tribunal of Montreuil because, at the time the challenged order was issued, the petitioner—who lacked a stable domicile—was officially domiciled with an approved organization located in Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), which falls within the jurisdiction of the Tribunal Administratif de Montreuil, necessitating the transfer of the case file to that competent court.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article R. 312-8 du même code, Article R. 221-3 du même code; Case Transfer Due to Jurisdictional Error in Expulsion Order Challenge: The court determined, based on administrative procedural rules, that jurisdiction rested with the administrative tribunal of Montreuil because, at the time the challenged order was issued, the petitioner—who lacked a stable domicile—was officially domiciled with an approved organization located in Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), which falls within the jurisdiction of the Tribunal Administratif de Montreuil, necessitating the transfer of the case file to that competent court.

Mots-clés

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expulsion préfectorale fixation de compétence décision préfectorale de renvoi règle du domicile civil interdiction d'entrée erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 351-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for transmitting the case file to the competent administrative jurisdiction.

Article R. 312-8 du même code

Cited to determine the competent jurisdiction based on the place of residence.

Article R. 221-3 du même code

Cited to define the territorial jurisdiction of the administrative tribunals, specifically identifying Montreuil's scope.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 août 2024, M. B A, représenté par Me Paëz, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a donné délégation à M. Dorlencourt, président, pour transmettre à la juridiction administrative compétente, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, les dossiers qui ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif d'Orléans.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Enfin aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis () ".

2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué M. A, dépourvu de domicile stable, bénéficiait en application des articles L. 264-1 et suivants et R. 264-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles d'une domiciliation auprès d'un organisme agréé situé à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu dès lors, en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Montreuil.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et à M. B A.

Fait à Orléans, le 10 septembre 2024.

Le président,

Frédéric DORLENCOURT