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2403583 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect Regarding Residence Permit Application Timeline

Numéro de cause 2403583
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant requested an emergency order compelling the prefect to rule on their residence permit application, filed on March 19, arguing the two-month statutory response period had elapsed. The court dismissed the request, reasoning that because the application was not for a "talent" visa, the relevant implicit rejection period is four months (or three months in some cases), and since the petition was filed on May 27, the two-month period cited by the applicant had not yet expired, meaning no implicit rejection had occurred under the applicable administrative silence rules, thus negating the basis for an immediate emergency order.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée; Applicant v. Prefect Regarding Residence Permit Application Timeline: The court dismissed the request, reasoning that because the application was not for a "talent" visa, the relevant implicit rejection period is four months (or three months in some cases), and since the petition was filed on May 27, the two-month period cited by the applicant had not yet expired, meaning no implicit rejection had occurred under the applicable administrative silence rules, thus negating the basis for an immediate emergency order.

Mots-clés

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autorisations de séjour demande d'asile tardive base légale délai légal de procédure acte de candidature justes motifs

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
A B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de l'Isère de répondre à sa demande de titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée
This article orders the dismissal of the request, which is the final order, although it doesn't cite a specific legal provision in the dispositive itself (it rejects the request based on the reasoning that precedes it).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

This article orders the dismissal of the request, which is the final order, although it doesn't cite a specific legal provision in the dispositive itself (it rejects the request based on the reasoning that precedes it).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, M. A B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de l'Isère de répondre à sa demande de titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'il a déposé sa demande le 19 mars 2024 et que le préfet était tenu de lui répondre dans le délai de deux mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

2. L'article L. 522-1 du même code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".

3. L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

4. L'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".

5. En application de l'article R. 432-2 du même code, le délai qui fait naitre une décision implicite de rejet à la suite du dépôt d'une demande de titre de séjour est de 4 mois dans le cas général, 3 mois dans certaines situations et 2 mois pour une demande de titre " talents ".

6. M. A B ayant déposé sa demande de titre de séjour le 19 mars 2024, aucune décision implicite de rejet n'est encore intervenue à la date de la présente ordonnance. Il y a donc lieu de rejeter sa requête sans qu'il soit nécessaire de tenir une audience.

7. Il convient de préciser que, contrairement à ce que soutient M. A B, le préfet n'est pas tenu de lui répondre : l'absence éventuelle de réponse à l'issue du délai réglementaire vaudra décision implicite de rejet.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Grenoble, le 28 mai 2024.

Le juge des référés,

S. C

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.