Dismissal of Untimely Appeal Against Residence Permit Denial and Deportation Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision from January 12, 2024, which rejected their residence permit application, ordered them to leave the national territory within thirty days, designated the country of return, and imposed a two-year re-entry ban. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the application, registered on March 15, 2024, was filed after the statutory thirty-day appeal deadline, which began running upon notification of the contested decision on January 26, 2024, as the notification correctly indicated the appeal period, making the petition untimely under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Untimely Appeal Against Residence Permit Denial and Deportation Order: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the application, registered on March 15, 2024, was filed after the statutory thirty-day appeal deadline, which began running upon notification of the contested decision on January 26, 2024, as the notification correctly indicated the appeal period, making the petition untimely under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the appellant's request.
The court rejects the request as manifestly inadmissible based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Kaled, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou le cas échéant de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I.() Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " I. - Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif () ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 12 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à l'encontre de Mme A une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours assortie d'une décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée et d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Il ressort de ces mêmes pièces, que cet arrêté lui a été notifié le 26 janvier 2024 et qu'il mentionnait qu'elle disposait d'un délai de trente jours pour saisir le tribunal administratif d'un recours. Dès lors, la requête de Mme A, enregistrée le 7 décembre 2023, est tardive. Elle est, par suite, manifestement irrecevable et peut être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 20 mars 2024.
Le président de la 2ème chambre,
A. Myara
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.