Legislator Jurisprudence & Législation
2403581 Généré par l'IA

Prefectural Order Annulment Petition Dismissed for Lack of Standing

Numéro de cause 2403581
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petition was filed seeking the annulment of an undated prefectoral order requiring a Tunisian national to leave French territory within thirty days and designating their country of return, but the court dismissed the request as inadmissible because the petitioner was not the subject of the contested order and therefore lacked the standing or interest required to challenge its legality, leading to the rejection of the petition pursuant to the provision allowing presidents of judgment divisions to dismiss manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R.222-1 du code de justice administrative, Article R.222-1.4° du code de justice administrative; Prefectural Order Annulment Petition Dismissed for Lack of Standing: Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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défaut de qualité pour agir recours en annulation en droit de l'Union expulsion préfectorale retrait de la requête exception d'inconstitutionnalité insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R.222-1.4° du code de justice administrative

The request was rejected based on this provision because the claimant lacked standing to challenge the contested order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 juin 2024, Mme D C doit être regardée comme demandant l'annulation de l'arrêté non daté par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation à M. B A, ressortissant tunisien, de quitter le territoire français dans un délai de trente jour et fixé son pays d'origine comme pays de renvoi.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Mme C non concernée par l'arrêté querellé, n'a donc pas qualité lui conférant intérêt pour en contester la légalité. Dès lors, sa requête est irrecevable et doit, par suite, être rejetée, en application des dispositions précitées de l'article R.222-1.4° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme D C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C.

Fait à Nice, le 16 septembre 2024.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

G. Taormina

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier.

N°2403581