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2403581 Généré par l'IA

Prefectural Decision Suspension Inadmissible Due to Procedural Defect

Numéro de cause 2403581
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the suspension of a prefectoral decision rejecting their request for a residence permit, filing a request for interim relief under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code. The court ruled that the request for suspension was inadmissible because it failed to comply with the procedural requirement of Article R. 522-1, which mandates that an application for suspension must be filed separately from and accompanied by a copy of the main annulment request, leading to the outright rejection of the interim relief application.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article R. 522-1 du même code; Prefectural Decision Suspension Inadmissible Due to Procedural Defect: 521-1 of the Administrative Justice Code. The court ruled that the request for suspension was inadmissible because it failed to comply with the procedural requirement of Article R. 522-1, which mandates that an application for suspension must be filed separately from and accompanied by a copy of the main annulment request, leading to the outright rejection of the interim relief application.

Mots-clés

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vice de procédure référé autorisations de séjour expulsion préfectorale annulation de la décision administrative procédure de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article as the basis for rejecting the request via a motivated order without following the standard procedure due to manifest inadmissibility.

Article R. 522-1 du même code

The inadmissibility was based on the requirement laid out in this article regarding accompanying the suspension request with a copy of the annulment request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision non datée par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2403580 tendant à l'annulation de la décision en litige.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ".

2. La requête présentée par M. B n'est pas accompagnée d'une copie de la requête à fin d'annulation de la décision contestée. Par suite la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Le juge des référés,

signé

P-Y. GONNEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,