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2403580 Généré par l'IA

Petitioner v. Municipality (School Catering Fees Assessment Annulment)

Numéro de cause 2403580
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of assessment notices issued by a municipality for alleged overpayments regarding school catering fees from March, April, and May 2023, claiming the total debt, including other invoices, had been settled by a single check in October 2023. The municipality initially contested the claim by noting the check was issued by the petitioner's spouse with a different surname and deposited into a suspense account, but later confirmed the debt payment after reconciling the invoices. Consequently, the court issued an order granting the petitioner's subsequent explicit and unconditional withdrawal from the proceedings, thereby terminating the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Municipality (School Catering Fees Assessment Annulment): The municipality initially contested the claim by noting the check was issued by the petitioner's spouse with a different surname and deposited into a suspense account, but later confirmed the debt payment after reconciling the invoices. Consequently, the court issued an order granting the petitioner's subsequent explicit and unconditional withdrawal from the proceedings, thereby terminating the case.

Mots-clés

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paiement de la dette procédure en annulation procédure de taxation fiscale épuration de l'état des charges litige en matière de contributions publiques demande tardive de restitution de délai

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered that the withdrawal of Mme A be acknowledged in the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the chamber to give notice of withdrawals by order, which forms the basis for the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 septembre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler les avis de sommes à payer émis, au bénéfice de la commune du Havre pour le recouvrement d'indu de restauration scolaire, respectivement le 9 juillet 2024 au titre du mois d'avril 2023 d'un montant de 93,21 euros, le 24 juillet 2024 au titre du mois de mai 2023 d'un montant de 70,12 euros et le 26 juin 2024 au titre du mois de mars 2023 d'un montant de 86,61 euros, et de la décharger de l'obligation de s'acquitter de cette dette.

Elle soutient que ces montants, ainsi que deux autres factures, ont été réglées ensemble et par chèque, débité en octobre 2023.

Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2024, la commune du Havre, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le chèque, émis par le conjoint de la requérante dont le patronyme est différent du sien, avait été déposé sur un compte d'attente. Le rapprochement entre les factures adressées à Mme A et le chèque émis par son conjoint ayant été fait, la commune confirme le paiement de cette dette.

Par un mémoire, enregistré le 24 décembre 2024, Mme A déclare se désister de l'instance en cours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un courrier, enregistré le 24 décembre 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Le désistement de Mme A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune du Havre.

Fait à Rouen, le 15 janvier 2025.

La présidente de la 4ème chambre

Signé :

C. VAN MUYLDER

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

J.-B. MIALON