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2403580 Généré par l'IA

Refusal of Mobility Inclusion Card: Inadmissibility Due to Failure to Exhaust Mandatory Administrative Appeal

Numéro de cause 2403580
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged the departmental council president's decision rejecting their application for a mobility inclusion card with a parking endorsement, but the administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the claimant failed to submit proof of the mandatory prior administrative appeal to the departmental council president or the resulting decision, despite being formally requested to regularize the filing. The court reasoned that according to administrative justice rules, the filing of a judicial review challenging a refusal of such a card requires prior exhaustion of the mandatory administrative appeal procedure, and failure to produce evidence of this prerequisite renders the judicial request inadmissible, especially after a request for regularization was ignored.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Refusal of Mobility Inclusion Card: Inadmissibility Due to Failure to Exhaust Mandatory Administrative Appeal: The court reasoned that according to administrative justice rules, the filing of a judicial review challenging a refusal of such a card requires prior exhaustion of the mandatory administrative appeal procedure, and failure to produce evidence of this prerequisite renders the judicial request inadmissible, especially after a request for regularization was ignored.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel lois de police endossement recours contre des décisions administratives règlement intérieur causes d'exclusion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application as manifestly inadmissible.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

This provision establishes the requirement to annex the contested decision to the application, which was not fulfilled by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 mars 2024, M. A B conteste la décision du 10 janvier 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".

Vu :

- la lettre du 25 mars 2024 adressée par le greffe du tribunal à M. B l'invitant à transmettre la décision par laquelle l'administration aurait statué sur son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve de dépôt d'un tel recours ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ".

4. Il résulte de ces dispositions précitées qu'avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision de refus d'attribution de carte mobilité inclusion mention " stationnement ", le demandeur doit adresser préalablement un recours administratif au président du conseil départemental, dont la décision en réponse à cette demande est seule susceptible d'être contestée devant le juge.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'a produit ni la décision par laquelle le président du conseil départemental aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'il lui aurait adressé, ni la preuve de dépôt d'un tel recours, malgré la demande de régularisation du 25 mars 2024 qui lui a été adressée par courrier recommandé et dont il a accusé réception le 28 mars suivant. Par suite, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée même après l'expiration du délai de quinze jours imparti, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Melun, le 29 octobre 2024.

La présidente

Signé : C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,