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2403580 Généré par l'IA

Professor's Inadmissible Urgent Application for Payment Dispute Suspension and Annulment

Numéro de cause 2403580
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A professor, contesting a demand for payment of €12,881.35 stemming from an alleged work-related accident, filed an urgent application with the administrative judge seeking suspension and annulment, but failed to specify the legal basis or raise any legal grounds for the claim. The court dismissed the application as inadmissible because the relief sought, including annulment and restitution of seized sums, does not pertain to the provisional measures characteristically decided by the summary judge under the administrative justice code, thus warranting rejection under the provision allowing dismissal of manifestly ill-founded or inadmissible requests without a full adversarial hearing.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Professor's Inadmissible Urgent Application for Payment Dispute Suspension and Annulment: The court dismissed the application as inadmissible because the relief sought, including annulment and restitution of seized sums, does not pertain to the provisional measures characteristically decided by the summary judge under the administrative justice code, thus warranting rejection under the provision allowing dismissal of manifestly ill-founded or inadmissible requests without a full adversarial hearing.

Mots-clés

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cessation de paiement provision ad litem licenciement administratif annulation du contrat réquisition de poursuite objet du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because it was deemed inadmissible or manifestly ill-founded.

Article L. 511-1 du code de justice administrative

Cited to support the reasoning that the referral judge rules by provisional measures, leading to the inadmissibility of the request for annulment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, M. A B saisit le juge des référés d'une requête en annulation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, qui expose qu'il a été victime d'un accident de trajet en sa qualité de professeur, formule une contestation dirigée contre une mise en demeure de payer la somme de 12 881,35 euros qui lui a été notifiée par le comptable public en charge du service des produits divers de la direction départementale des finances publiques de l'Essonne.

2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ".

4. Le requérant saisit le juge des référés sans préciser le fondement juridique sur lequel il entend agir, ni ne soulève de moyen de droit, et ne met ainsi pas le tribunal en mesure d'apprécier le bien-fondé de sa demande. Au surplus, en application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés statue par des mesures provisoires ; il suit de là que dès lors que M. B indique présenter une requête en annulation, celle-ci ne peut qu'être rejetée comme irrecevable, en ce compris, pour le même motif, la demande en restitution des sommes saisies qui ne présente pas davantage de caractère provisoire.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 3 mai 2024.

Le juge des référés,

signé

Ph. Delage

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.