Prefectural Order Annulment Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order mandating immediate departure from French territory, designation of the destination country, and a two-year ban on re-entry, but the Administrative Tribunal of Orléans determined it lacked territorial jurisdiction because the challenged decision, being an individual police measure, falls under the jurisdiction of the administrative tribunal where the concerned person resided at the time of the decision. Since the file indicated the applicant resided in a location falling under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, the court ordered the immediate transmission of the case file to that competent tribunal pursuant to procedural rules governing jurisdiction over individual administrative police decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 312-8 du même code; Prefectural Order Annulment Jurisdiction Transfer: Since the file indicated the applicant resided in a location falling under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, the court ordered the immediate transmission of the case file to that competent tribunal pursuant to procedural rules governing jurisdiction over individual administrative police decisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the decision to authorize the Vice-President to transmit the file to another jurisdiction.
Cited to determine that the litigation falls under the jurisdiction of the administrative tribunal of the residence of the person concerned.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2024, M. A B, représenté par Me Lassoued, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2024 du préfet de Loir-et-Cher portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2024, le président du tribunal administratif d'Orléans a donné délégation à M. Lacassagne, vice-président, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise () "
2. M. B demande l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2024 portant c obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. La décision attaquée constituant une décision individuelle prise à l'encontre d'une personne par une autorité dans l'exercice de ses pouvoirs de police, au sens de l'article R. 312-8 précité, le litige relève de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence de l'intéressé. Dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant réside à Argenteuil (Val-d'Oise), dans le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, il y a lieu de lui transmettre le dossier de la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à M. A B et au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Orléans, le 3 février 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE