Legislator Jurisprudence & Législation
2403578 Généré par l'IA

Retiree v. National Retirement Insurance Fund (Jurisdictional Dispute)

Numéro de cause 2403578
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed a request with the Administrative Tribunal of Paris against the national retirement insurance fund, denouncing alleged harmful actions against them as a retiree and seeking their cessation, which the court dismissed because disputes concerning the application of social security legislation fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, and any claims of a penal nature also manifestly fall outside the competence of the administrative judge.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article 40 du code de procédure pénale, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Retiree v. National Retirement Insurance Fund (Jurisdictional Dispute): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale sécurité sociale mise à la retraite compétences exclusives créance contestée dispositions en matière sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The request was rejected for manifest lack of jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, Mme A B dépose " plainte " à l'encontre de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) de Paris. Elle dénonce aussi les agissements dont elle s'estime victime en tant que personne retraitée de la part de la Caisse et demande au tribunal de les faire cesser.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Il ressort de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".

3. L'article 40 du code de procédure pénale dispose que : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1 ".

4. Dans sa requête Mme B dénonce les agissements dont elle s'estime victime en tant que personne retraitée de la part de la CNAV. Il résulte des dispositions précitées qu'un tel différend, relatif à l'application des législations et règlementations de la sécurité sociale, est de la seule compétence de la juridiction judiciaire. Par ailleurs, à supposer que Mme B entende saisir le tribunal d'une plainte à caractère pénal, de telles conclusions échappent manifestement à la compétence du juge administratif. Dès lors, il y a lieu de rejeter la présente requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B

Fait à Paris, le 12 juin 2024.

Le président du tribunal,

J-C. DUCHON-DORIS

La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./12-1