Unaccompanied Minor's Emergency School Placement Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order compelling the rector of the academic district to immediately assign him to a school corresponding to his specialized assessment, alleging a grave and manifestly illegal violation of his fundamental right to education due to his lack of placement since arriving in the country as an unaccompanied minor. The court dismissed the application under summary judgment procedures, reasoning that while the deprivation of schooling for an adapted allophone minor can constitute a violation of a fundamental freedom requiring emergency relief, the petitioner failed to demonstrate the requisite "particular urgency" necessitating action within 48 hours, particularly as his request was filed just before a fifteen-day school holiday period, leading to the rejection of the entire request, including the request for provisional legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991; Unaccompanied Minor's Emergency School Placement Denial: The court dismissed the application under summary judgment procedures, reasoning that while the deprivation of schooling for an adapted allophone minor can constitute a violation of a fundamental freedom requiring emergency relief, the petitioner failed to demonstrate the requisite "particular urgency" necessitating action within 48 hours, particularly as his request was filed just before a fifteen-day school holiday period, leading to the rejection of the entire request, including the request for provisional legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the merits of the request.
The court explicitly cited this article to justify rejecting the request based on lack of urgency.
Cited as the basis for rejecting the request for provisional legal aid due to lack of urgency.
Cited in connection with the rejection of costs claims.
Cited in connection with the rejection of claims for legal fees (costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 14 avril 2024, M. A B, représenté par Me Rudloff, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de l'affecter dans un établissement scolaire correspondant à son test CASNAV et à ses préconisations dans un délai de deux jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros hors taxes en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée ;
- une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est à relever, constituée par le droit à l'égal accès à l'instruction et à l'éducation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". En outre, l'égal accès à l'instruction, garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958, est confirmé par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'isolement sur le territoire français, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire ou professionnelle adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. A cet égard, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.
3. Il résulte de l'instruction que M. B, de nationalité guinéenne et né le 19 février 2007 selon ses déclarations, indique être arrivé à Marseille au mois de septembre 2023. Il est actuellement placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance des Bouches-du-Rhône dans le cadre d'une ordonnance de placement provisoire du 4 décembre 2023. Il a passé les tests organisés par le centre académique pour la scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés et des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs (CASNAV), en vue d'une scolarisation, le 15 janvier 2024. Il fait valoir qu'il n'a pas été affecté à ce jour dans un établissement scolaire et que cette situation lui porterait atteinte de manière grave et immédiate. Toutefois, il se borne à produire des courriels de demande de renseignement concernant son affectation dans un établissement scolaire et ses perspectives de scolarisation, adressés par l'ADDAP 13, son conseil et d'un collectif de bénévoles entre le 30 janvier et le 10 avril 2024 aux services du rectorat, et à énoncer des considérations générales, et sur son droit, et sur la nécessité, à être scolarisé, alors qu'il est, selon ses déclarations, entré récemment en France à l'âge de 16 ans et que sa demande d'injonction intervient à l'approche immédiate d'une période de vacances scolaires d'une durée de quinze jours. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas qu'une urgence particulière rende nécessaire, à la date de la présente ordonnance, l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris sa demande tendant à être admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'action ne présentant pas de caractère d'urgence au sens de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, en ce compris également ses conclusions formées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Rudloff, au recteur de l'académie d'Aix-Marseille et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Fait à Marseille, le 18 avril 2024.
La juge des référés,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,