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2403577 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Permit Application Proceedings

Numéro de cause 2403577
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought an urgent order compelling the prefect to register their residence permit application and issue a temporary work authorization pending a decision. However, the requester subsequently filed a motion formally withdrawing their petition. The court, relying on the provision allowing it to note withdrawals without a hearing, determined that the withdrawal was unconditional and therefore accepted it, concluding the proceedings by officially noting the discontinuance of the request.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L.511-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Residence Permit Application Proceedings: However, the requester subsequently filed a motion formally withdrawing their petition. The court, relying on the provision allowing it to note withdrawals without a hearing, determined that the withdrawal was unconditional and therefore accepted it, concluding the proceedings by officially noting the discontinuance of the request.

Mots-clés

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autorisations de séjour retrait de la demande procédure pendante retrait de l'autorisation résiliation de bail d'habitation mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for giving formal notice (donner acte) of the withdrawal of the request.

Article 1er

The court formally acknowledges the withdrawal of Mme A's request based on procedural rules.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 août 2024, Mme D A doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Loiret d'enregistrer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sa demande de titre de séjour, et dans l'attente de l'examen de cette demande, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Par un mémoire enregistré le 27 août 2024, Mme A déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a, en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative, désigné M. C pour statuer sur les demandes de référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 du même code.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". D'autre part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ".

2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Le juge des référés peut alors, par ordonnance prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et sans tenir d'audience, donner acte du désistement ou constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête.

3. Par un mémoire enregistré le 27 août 2024, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et à la préfète du Loiret.

Fait à Orléans, le 27 août 2024.

Le juge des référés,

B C

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.