Legislator Jurisprudence & Législation
2403576 Généré par l'IA

Individuals v. Prefect: Withdrawal of Appeal for Minor's Travel Document

Numéro de cause 2403576
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A request filed by individuals seeking the annulment of an implicit refusal by the Prefect to issue a minor alien's travel document and requesting an injunction for its delivery was deemed withdrawn because the requesters failed to confirm the maintenance of their principal action within the one-month period following the notification of the administrative judge's prior order rejecting their application for suspension, as required by procedural rules when no serious doubt regarding legality was established, leading the court to formally acknowledge the implied withdrawal of the main appeal.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Individuals v. Prefect: Withdrawal of Appeal for Minor's Travel Document: L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire document de voyage fiction de retrait recours en annulation en droit de l'Union décisions incidentes statut juridique de mineur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Grants provisional legal aid to one of the applicants.

Article R. 612-5-2 du code de justice administrative

Basis for deeming the applicants to have withdrawn their request due to failure to confirm maintenance after the rejection of the interim relief application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Allows the President to record the withdrawal (désistement) by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 mai 2024, Mme A D épouse B, M. C B et M. F E, représentés par Me Kummer, demandent au tribunal :

- d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur à F E ;

- d'enjoindre au préfet de l'Isère de délivrer au jeune F E un document de circulation pour étranger mineur dans un délai de 8 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

- à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de réétudier le dossier dans un délai de 10 jours ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1440 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- l'ordonnance n°2403572 du 20 juin 2024 du juge des référés ;

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements.

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. /Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".

3. Par une ordonnance n° 2403572 du 20 juin 2024, notifiée aux requérants le même jour et dont il a été accusé réception le 9 juillet 2024, le juge des référés a rejeté la requête de M. et Mme B au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. A défaut d'avoir confirmé le maintien de leur requête à fin d'annulation de la décision en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de ladite ordonnance de rejet, et en l'absence de pourvoi en cassation, M. et Mme B sont réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de leur donner acte de ce désistement.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

4. Le bureau d'aide juridictionnelle n'ayant pas encore statué sur la demande de Mme A D épouse B, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er :Mme A D épouse B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 :

Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B.Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble le 27 août 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Mathieu Sauveplane

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2403576