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2403576 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal of Mobility Inclusion Card Annulment Claim Following Rejection of Suspension Request

Numéro de cause 2403576
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit decision refusing the renewal of their mobility inclusion card for parking and requested that the departmental council be ordered to issue the card and pay legal costs. The court issued an order on the basis that the petitioner, after their prior request for suspension of the administrative decision was rejected by the emergency judge for failing to raise a serious doubt about the decision's legality, did not confirm the maintenance of their main annulment claim within the one-month period prescribed by the Code of Administrative Justice, leading to the petitioner being deemed to have withdrawn their main application.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Withdrawal of Mobility Inclusion Card Annulment Claim Following Rejection of Suspension Request: The court issued an order on the basis that the petitioner, after their prior request for suspension of the administrative decision was rejected by the emergency judge for failing to raise a serious doubt about the decision's legality, did not confirm the maintenance of their main annulment claim within the one-month period prescribed by the Code of Administrative Justice, leading to the petitioner being deemed to have withdrawn their main application.

Mots-clés

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fiction de retrait délai de suspension recours en annulation annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation suppression de rente d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered that the withdrawal of the request be noted.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment panel to note withdrawals by order.

Article R. 612-5-2 du code de justice administrative

This article established that the appellant was deemed to have withdrawn his main request following the rejection of the stay of execution.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 avril 2024, M. B A, représenté par Me Bakhti, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental du Nord a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 10 janvier 2024 formé à l'encontre de la décision du 30 novembre 2023, tendant au refus du renouvellement de sa carte mobilité inclusion mention " stationnement " ;

2°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Nord de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, une carte mobilité inclusion mention stationnement ;

3°) de mettre à la charge du département du Nord une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2403559 du 6 mai 2024 du juge des référés du tribunal ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". En outre, l'article R. 612-5-2 du même code dispose que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté (). ".

2. Par une ordonnance n° 2403559 du 6 mai 2024, le juge des référés a rejeté la requête de M. A tendant à la suspension de la décision par laquelle le président du conseil départemental du Nord a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 10 janvier 2024 formé à l'encontre de la décision du 30 novembre 2023 refusant de renouveler sa carte mobilité inclusion mention stationnement, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de la décision en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance de rejet, et en l'absence de pourvoi en cassation, M. A est réputé s'être désisté, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au département du Nord.

Fait à Lille, le 1er août 2024.

La présidente de la 3ème chambre

Signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,