Petitioner v. Departmental Commission (Mobility Inclusion Card Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a departmental commission's decision from December 28, 2023, rejecting her application for a mobility inclusion card with a parking endorsement. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to demonstrate that she had first filed the mandatory administrative appeal to the departmental council against the initial refusal, as required by law, and subsequently failed to regularize her application by submitting proof of this prerequisite appeal after being formally requested to do so.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Departmental Commission (Mobility Inclusion Card Refusal): The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to demonstrate that she had first filed the mandatory administrative appeal to the departmental council against the initial refusal, as required by law, and subsequently failed to regularize her application by submitting proof of this prerequisite appeal after being formally requested to do so.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the request, but it does not cite a specific substantive or procedural provision as the basis for the dismissal, making it procedural boilerplate or a consequence of the ruling below.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the petition due to manifest inadmissibility after a failure to regularize the mandatory prior administrative appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 28 décembre 2023 par laquelle la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Paris a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention " stationnement ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester en justice une décision relative à la carte " mobilité inclusion " doit obligatoirement, avant de saisir le tribunal et à peine d'irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif devant l'autorité départementale. La décision prise à la suite du recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être déférée à la censure du tribunal administratif.
3. Mme B n'établit pas avoir adressé le recours administratif préalable obligatoire, prévu par les dispositions précitées de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'encontre de la décision du 28 décembre 2023 par laquelle la maire de Paris a refusé de lui accorder la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". La requérante a donc été invitée, par un courrier en date du 21 juin 2024, dont elle a pris connaissance le 23 juin 2024 via l'application Télérecours citoyen, à régulariser sa requête sur ce point en produisant copie de ce recours préalable ainsi que la preuve de son dépôt auprès de l'administration, dans le délai imparti de quinze jours, et a été informée à cette occasion des conséquences de sa carence éventuelle. A la date de la présente ordonnance, Mme B n'a pas procédé à la régularisation demandée. Par suite, les conclusions de sa requête sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et il y a lieu de les rejeter sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 10 juillet 2024.
Le vice-président de la 6ème section,
H. Delesalle
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6-3