Legislator Jurisprudence & Législation
2403575 Généré par l'IA

Refusal to Compel Issuance of Residence Permit Due to Procedural Defects

Numéro de cause 2403575
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an order compelling the competent prefect to issue a duplicate residence permit, but the court dismissed the application, finding the request for an injunction manifestly inadmissible because the grounds for judicial orders under articles L. 911-1 and L. 911-2 of the Code of Administrative Justice were not met. Furthermore, the court determined the request was manifestly inadmissible because the litigant failed to regularize the submission by affixing a required handwritten signature despite being formally invited to do so, which had been returned as "not claimed."

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Refusal to Compel Issuance of Residence Permit Due to Procedural Defects: 911-1 and L. 911-2 of the Code of Administrative Justice were not met. Furthermore, the court determined the request was manifestly inadmissible because the litigant failed to regularize the submission by affixing a required handwritten signature despite being formally invited to do so, which had been returned as "not claimed."

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour décisions incidentes règle du domicile civil qualité pour recourir contre permis sanction disciplinaire du notaire retrait de la requête

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the dispositive ruling dismissing the application.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un duplicata de son titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ".

4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Et aux termes de l'article L 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ".

5. D'une part, il résulte des dispositions précitées qu'il n'appartient pas au juge administratif de prononcer des injonctions envers les personnes morales de droit public en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative dont les conditions ne sont pas remplies en l'espèce. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de Mme A, qui constituent des conclusions présentées à titre principal, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste.

6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'en dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 15 mars 2024 par courrier, l'invitant à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, retourné au tribunal avec la mention " pli avisé non réclamé ", l'intéressée n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, régularisé sa requête par l'apposition d'une signature manuscrite. Par suite, en application des dispositions précitées, sa requête est manifestement irrecevable.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Cergy, le 28 mai 2024.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.