Mootness Due to Subsequent Explicit Rejection Decision in Residence Permit Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit rejection of her residence permit application and requested an order compelling the administrative authority to issue the permit, or alternatively, to reconsider her situation. The court determined that a subsequent explicit rejection decision, which was already subject to a separate annulment appeal before the same court, rendered the initial claims challenging the implicit rejection moot. Consequently, based on the administrative justice code, the court issued an order concluding there was no need to rule on the original request concerning the implicit decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.911-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness Due to Subsequent Explicit Rejection Decision in Residence Permit Case: The court determined that a subsequent explicit rejection decision, which was already subject to a separate annulment appeal before the same court, rendered the initial claims challenging the implicit rejection moot. Consequently, based on the administrative justice code, the court issued an order concluding there was no need to rule on the original request concerning the implicit decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order, stating that there is no need to rule on the request.
This article is cited as the legal basis allowing the President of the chamber to rule by ordinance when there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, Mme B A, représentée par Mme C, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative, une carte de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai en application de l'art L.911-3 du même code ou, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L.911-2 du même code, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, injonction assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard en application de l'art L.911-3 du même code ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Par un arrêté du 9 octobre 2024 qui a fait l'objet d'un recours en annulation pendant devant le tribunal de céans enregistré sous le n°2406103, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a, auparavant, refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.
Fait à Nice, le 10 janvier 2025.
Le président de la 1ière chambre,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
N°2403573