Residence Permit Enforcement Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial enforcement, including a daily fine, of a prior judgment ordering the prefect to issue a residence permit following the annulment of a refusal to grant status and an order to leave the territory. The court noted that the Prefect had subsequently issued a certificate of residence valid for one year, rendering the litigant's request for enforcement measures moot, and therefore dismissed the primary application concerning enforcement procedures, while also rejecting the related request for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-4 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Enforcement Mootness: The court noted that the Prefect had subsequently issued a certificate of residence valid for one year, rendering the litigant's request for enforcement measures moot, and therefore dismissed the primary application concerning enforcement procedures, while also rejecting the related request for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the court to rule by order that there is no longer a need to rule on the request for enforcement.
Cited in the rejection of the request to order the State to pay a sum for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 21 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Sidi-Aïssa, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'assurer l'exécution du jugement n° 2300389 rendu le 11 avril 2023 du présent tribunal dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° EXE2300389 du 29 avril 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 2300389 rendu le 11 avril 2023 par ce tribunal.
Par ce jugement, le tribunal a, d'une part, annulé l'arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de délivrer à M. A B un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d'autre part, enjoint au préfet de l'Essonne ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer au requérant un certificat de résidence " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et enfin, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
La préfète de l'Essonne a transmis des pièces, enregistrées le 26 juin 2024, justifiant avoir délivré au requérant un "certificat de résidence d'algérien" valable du 12 avril 2024 au 11 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. La préfète de l'Essonne a produit la copie d'écran issue de " l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France " (AGDREF) mentionnant qu'un "certificat de résidence d'algérien" valable du 12 avril 2024 au 11 avril 2025 a été remis le 25 juin 2024 à M. A B. Par suite, la demande de M. A B tendant à ce que le tribunal assure l'exécution du jugement n° 2300389 du 11 avril 2024 est devenue sans objet.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A B tendant à la prescription de mesures d'exécution du jugement n° 2300389 du 11 avril 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 26 juillet 2024.
La présidente de la 9ème chambre,
signé
Naïla Boukheloua
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.