Legislator Jurisprudence & Législation
2403571 Généré par l'IA

Mootness of Medical File Access Claim Following Voluntary Communication

Numéro de cause 2403571
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant requested the annulment of an implicit refusal by a hospital director to provide their complete medical file and sought an injunction for its communication, along with payment of legal costs, arguing the refusal contravened public access laws despite a favorable administrative commission opinion. The court issued an order stating there was no longer a need to rule on the main requests for annulment and injunction because the requested medical file had been communicated by the hospital after the claim was filed, rendering those specific conclusions moot, and consequently rejected the request for legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Mootness of Medical File Access Claim Following Voluntary Communication: The court issued an order stating there was no longer a need to rule on the main requests for annulment and injunction because the requested medical file had been communicated by the hospital after the claim was filed, rendering those specific conclusions moot, and consequently rejected the request for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
dossier médical consultation du dossier expertise juridique autorisation de procéder frais administratifs négligence professionnelle de l'avocat

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used to state that there is no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction because they have become moot.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for rejecting the request for costs.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning for rejecting the request for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2024, M. A B, représenté par la Me Ciaudo, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier de Laon a implicitement refusé de lui communiquer la copie de son dossier médical complet ;

2°) d'enjoindre directeur du centre hospitalier de Laon de lui communiquer son entier dossier médical dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que la décision attaquée méconnait les articles L. 311-1 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que la commission d'accès aux documents administratifs a émis un avis favorable à la communication du document sollicité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, le centre hospitalier de Laon conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que le document sollicité a été communiqué.

Par un courrier du 6 mars 2025, M. B a été invité, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois.

Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2025, M. B déclare maintenir sa requête.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contredit par M. B, que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le centre hospitalier de Laon a procédé à la communication sollicitée de son dossier médical complet. Il s'ensuit que les conclusions présentées par l'intéressé aux fins d'annulation de la décision lui refusant la communication de ce document et, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que le requérant présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au centre hospitalier de Laon et à Me Ciaudo.

Fait à Amiens, le 10 juillet 2025.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne à la préfète de l'Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.