Minister of Justice v. Litigant Regarding Mandatory Allowance Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order compelling the Minister of Justice to immediately regularize their situation by retroactively granting a specific monthly allowance amount dating back to January 1, 2023. The court ruled that administrative courts are generally limited to reviewing administrative decisions for annulment or ordering public bodies to pay indemnities, and cannot issue principal injunctions against the administration or substitute their judgment for that of the administration, except in specific cases concerning enforcement measures. Consequently, the request for a principal injunction to mandate the payment of the allowance was deemed manifestly inadmissible and was therefore rejected under the applicable provision of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Minister of Justice v. Litigant Regarding Mandatory Allowance Payment: The court ruled that administrative courts are generally limited to reviewing administrative decisions for annulment or ordering public bodies to pay indemnities, and cannot issue principal injunctions against the administration or substitute their judgment for that of the administration, except in specific cases concerning enforcement measures. Consequently, the request for a principal injunction to mandate the payment of the allowance was deemed manifestly inadmissible and was therefore rejected under the applicable provision of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the request in the operative part.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, M. A B demande au tribunal d'ordonner au garde des sceaux, ministre de la justice de régulariser immédiatement sa situation en lui allouant, avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2023, un montant de d'IFSE mensuel de 1583,33 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ".
2. Le juge administratif qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation d'une personne publique au paiement d'une indemnité ne peut, en dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, adresser des injonctions à titre principal à l'administration ni faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.
3. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de régulariser immédiatement sa situation en lui allouant, avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2023, un montant de d'IFSE mensuel de 1583,33 euros. De telles conclusions d'injonction formées à titre principal sont manifestement irrecevables et peuvent dès lors être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Dijon, le 21 octobre 2024.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,