Education Commission Decision Annulment Denied Due to Withdrawal of Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed to annul a decision by the education commission that rejected an administrative appeal against the refusal to authorize home instruction for a child for the 2024-2025 school year. The court, citing provisions of the Code of Administrative Justice, noted that the applicants were formally invited to expressly confirm the maintenance of their claims but failed to do so by the deadline, leading the court to deem them to have withdrawn their entire request, and therefore officially recorded this withdrawal in its ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Education Commission Decision Annulment Denied Due to Withdrawal of Appeal: The court, citing provisions of the Code of Administrative Justice, noted that the applicants were formally invited to expressly confirm the maintenance of their claims but failed to do so by the deadline, leading the court to deem them to have withdrawn their entire request, and therefore officially recorded this withdrawal in its ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the request, which is the core of the final order (Ordonnance).
Cited as the legal basis allowing the President to give formal notice of withdrawal by ordinance.
Cited as the basis for inviting the applicants to expressly confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, M. et Mme B... demandent au tribunal d’annuler la décision, en date du 30 août 2024, par laquelle la commission de l’académie de Dijon compétente en matière d’instruction dans la famille a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Yonne du 2 juillet 2024 refusant l’autorisation d’instruction dans la famille pour leur fils A... B... au titre de l’année scolaire 2024-2025.
Par un mémoire enregistré le 3 décembre 2024, la rectrice de l'académie de Dijon conclut au rejet de la requête.
Par lettre du 8 septembre 2025, M. et Mme B... ont été invités, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien des conclusions de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». L’article R. 612-5-1 du même code dispose : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ».
2. Par lettre du 8 septembre 2025, dont ils ont accusé réception le 10 du même mois,
M. et Mme B... ont été invités à maintenir expressément leurs conclusions ou à s’en désister. A l’expiration du délai qui leur a été imparti à cet effet, les intéressés n’ont pas confirmé le maintien de ces conclusions. Ils sont donc réputés s’être désistés de leur requête. Il convient pour le tribunal de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B... et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Dijon.
Fait à Dijon, le 27 octobre 2025.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,