Prisoner's Urgency Claim for Implicit Denial of Rights Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an urgent freedom summary proceeding (référé liberté) arguing that the prison administration was implicitly rejecting all requests, including those for access to certain activities, but failed to provide any supporting documentation for these allegations. The court dismissed the request because, under the relevant administrative justice code, establishing an infringement of a fundamental freedom alone is insufficient to demonstrate the specific urgency required for a 48-hour intervention, and the applicant provided no evidence to substantiate the claimed emergency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Prisoner's Urgency Claim for Implicit Denial of Rights Dismissed: The court dismissed the request because, under the relevant administrative justice code, establishing an infringement of a fundamental freedom alone is insufficient to demonstrate the specific urgency required for a 48-hour intervention, and the applicant provided no evidence to substantiate the claimed emergency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to reject the request because it was manifestly unfounded (mal fondée).
This is the substantive provision defining the scope of the 'référé liberté' procedure that the petitioner invoked, which the court found was not met in the dispositive order (implicitly via L. 522-3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, M. B A saisit le juge des référés d'un référé liberté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration.
3. Le requérant, qui soutient que l'administration pénitentiaire rejette implicitement toutes ses demandes, notamment tendant à l'accès à certaines activités, n'assortit sa requête d'aucune pièce de nature à justifier de ses allégations. Dans ces conditions, et eu égard aux termes dans lesquels la requête est rédigée, il ne saurait être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence nécessitant l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures en vue de sauvegarder une liberté fondamentale.
4. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 30 avril 2024.
Le juge des référés,
signé
Ph. Delage
. La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.