Appeal Against Sentencing Enforcement Judgment Outside Administrative Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an administrative appeal seeking review of a judgment issued by a judicial sentencing enforcement judge, but the Administrative Tribunal rejected the request outright. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, the administrative jurisdiction is not competent to rule on challenges directed against judgments rendered by the judicial judge, meaning the case manifestly falls outside its jurisdiction and must therefore be dismissed without an oral hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code, Article L. 522-1 du même code; Appeal Against Sentencing Enforcement Judgment Outside Administrative Jurisdiction: The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, the administrative jurisdiction is not competent to rule on challenges directed against judgments rendered by the judicial judge, meaning the case manifestly falls outside its jurisdiction and must therefore be dismissed without an oral hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected by reasoned order without an hearing because it clearly falls outside the administrative jurisdiction.
This article outlines the conditions for summary proceedings to safeguard a fundamental freedom, which contextualizes the jurisdiction.
This article describes the contradictory procedure applicable to summary proceedings, which was explicitly set aside by Article 3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, M. B forme un recours contre le jugement du juge d'application des peines du Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu du 14 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
2. L'article L. 522-1 du même code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
3. L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
4. La juridiction administrative n'est pas compétente pour se prononcer sur les contestations dirigées contre des jugements rendus par le juge judiciaire. En conséquence, la requête de M. B ne relève manifestement pas de la compétence du juge administratif. Elle doit donc être rejetée sans qu'il y ait lieu de tenir une audience.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Grenoble, le 27 mai 2024.
Le juge des référés,
S. A
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.