Legislator Jurisprudence & Législation
2403569 Généré par l'IA

Firefighter Corporal Eligibility Score Review

Numéro de cause 2403569
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought judicial review of the eligibility scores received in an external competition for firefighter corporal, but the Administrative Tribunal of Melun dismissed the request as manifestly inadmissible because, absent specific legal provisions, the administrative judge lacks the authority to act as an administrator by verifying or modifying competition scores, as their role is limited to reviewing the legality of administrative decisions for annulment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R 222-1 4° du code de justice administrative; Firefighter Corporal Eligibility Score Review: Aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel autorité administrative concours administratif évaluation des aptitudes des candidats conditions matérielles arrêts en appréciation de validité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the application filed by Mr. A B.

Article R 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected as manifestly inadmissible based on this provision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, M. A B demande au tribunal de réexaminer les notes d'admissibilité qu'il a obtenues au titre du concours externe de caporal des sapeurs-pompiers session 2023 organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Par la présente requête, M. B se borne à demander au tribunal de réexaminer avec précision les notes d'admissibilité qu'il a obtenues au titre du concours externe de caporal des sapeurs-pompiers. Toutefois, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes. Par suite, il n'entre pas dans son office de vérifier et, le cas échéant, de modifier les notes d'admissibilité obtenues par M. B au titre du concours en litige. Il s'ensuit que la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée comme telle sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne.

Fait à Melun, le 6 mai 2024.

La présidente de la 5ème chambre,

I. BILLANDON

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,