Jurisdictional Transfer of Civil Servant Allowance Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the First President of the Paris Court of Appeals setting the amount of her annual supplementary allowance and requested that the court mandate a higher amount. The administrative court determined that, pursuant to the Code of Administrative Justice, jurisdiction over individual disputes concerning civil servants, including pecuniary matters, lies with the administrative tribunal in the jurisdiction of the official's place of assignment, which in this case was the Tribunal Administratif de Montreuil because the applicant was assigned to the Bobigny Judicial Court (Seine-Saint-Denis) at the time of the contested decision, leading the court to order the transfer of the case file to the territorially competent tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 312-12 du même code; Jurisdictional Transfer of Civil Servant Allowance Dispute: The administrative court determined that, pursuant to the Code of Administrative Justice, jurisdiction over individual disputes concerning civil servants, including pecuniary matters, lies with the administrative tribunal in the jurisdiction of the official's place of assignment, which in this case was the Tribunal Administratif de Montreuil because the applicant was assigned to the Bobigny Judicial Court (Seine-Saint-Denis) at the time of the contested decision, leading the court to order the transfer of the case file to the territorially competent tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used by the President (delegated) to order the transmission of the case file to the competent administrative tribunal.
This provision was used to determine the territorially competent administrative tribunal based on the appellant's duty station.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le premier président de la cour d'appel de Paris a fixé le montant de son complément indemnitaire annuel à 863,06 euros, ensemble le rejet de son recours administratif contre cette décision ;
2°) d'enjoindre au premier président de la cour d'appel de Paris de fixer son complément indemnitaire annuel à 1 800 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. Ho Si Fat, président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Montreuil : Seine-Saint-Denis ".
3. Mme B demande l'annulation de la décision par laquelle le premier président de la cour d'appel de Paris a fixé le montant de son complément indemnitaire annuel à 863,06 euros. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme B était affectée au tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis). Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Montreuil, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 11 mars 2024.
Le président de la 5ème section,
F. Ho Si Fat