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2403568 Généré par l'IA

Deemed Withdrawal of Residency Permit Appeal Due to Non-Confirmation

Numéro de cause 2403568
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection of a residency permit application and compel the prefect to issue a "private and family life" permit. Following a request for confirmation of the continued interest in the case, sent via the electronic filing system as permitted by administrative justice code provisions regarding notifications and the potential for deemed withdrawal, the petitioner failed to provide the required express confirmation within the one-month deadline, leading the court to issue an order acknowledging the deemed withdrawal of all claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Deemed Withdrawal of Residency Permit Appeal Due to Non-Confirmation: Following a request for confirmation of the continued interest in the case, sent via the electronic filing system as permitted by administrative justice code provisions regarding notifications and the potential for deemed withdrawal, the petitioner failed to provide the required express confirmation within the one-month deadline, leading the court to issue an order acknowledging the deemed withdrawal of all claims.

Mots-clés

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fiction de retrait révocation de l'autorisation de séjour contrôle juridictionnel production de créance autorisation provisoire mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article grants the official record of the withdrawal of the proceedings (désistement d'instance).

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to officially record the withdrawal is based on the President's power granted by this article.

Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article justifies the procedure leading to the deemed withdrawal of the appeal due to the applicant's failure to confirm maintenance of the conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Deleau, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.

Une demande de maintien de sa requête a été adressée à M. A, par courrier du 26 novembre 2024 transmis par l'application Télérecours, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-2 dudit code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre sous réserve de les en avertir à chaque fois par un courrier leur indiquant les modalités de connexion à l'application. Ce courrier est adressé par lettre remise contre signature ou par tout autre dispositif permettant d'attester la date de sa réception, lorsqu'il avertit son destinataire d'une communication ou d'une des notifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 611-3. La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l'issue de ce délai. () ".

3. En application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par un courrier du 26 novembre 2024 transmis via l'application Télérecours et dont il est réputé avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa transmission en application de l'article L. 611-8-2 du même code, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. M. A n'a pas répondu à cette demande dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Vaucluse.

Fait à Nîmes, le 29 janvier 2025.

Le président de la 2ème chambre,

G. ROUX

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.