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2403568 Généré par l'IA

Rejection of Annulment Request for Housing Assistance Overpayment Due to Failure to Provide Contested Decision

Numéro de cause 2403568
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a decision concerning an overpayment of personalized housing assistance from a family allowance fund, but because the requester failed to provide the contested decision despite being formally asked to regularize the filing, the administrative tribunal rejected the request as manifestly inadmissible under the provisions governing manifestly inadmissible filings by magistrates of the court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Annulment Request for Housing Assistance Overpayment Due to Failure to Provide Contested Decision: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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contribution d'assistance procédure en annulation perception abusive de prestations de l'aide sociale expulsion d'un logement perception indue d'indemnités de chômage réquisition de poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the request as manifestly inadmissible based on this article concerning the power of the administrative judge to reject requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 août 2024, M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la Caisse d'allocations familiales du Loiret lui a notifié une décision portant sur un indu d'aide personnalisée au logement ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 26 août 2024 revenu au tribunal avec la mention pli distribué le 28 août 2024 et revêtu de la signature du destinataire, M. A n'a pas justifié avoir produit la décision attaquée dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête doit être regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Orléans, le 29 octobre 2024.

Le président du tribunal,

B. GUEVEL

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.