Legislator Jurisprudence & Législation
2403568 Généré par l'IA

Applicant v. DALO and Prefecture: Provisional Legal Aid and Housing Urgency

Numéro de cause 2403568
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the provisional admission to legal aid, the suspension of a rejection decision by the departmental mediation commission (DALO) regarding his request for priority housing, and an injunction for urgent rehousing, arguing an urgent situation due to long-term residence in a foyer and serious doubt regarding the legality of the unmotivated decision, supported by documentation of his family's status. The court provisionally granted legal aid but rejected the request for suspension of the DALO decision, reasoning that although the applicant was in a foyer, the urgency required for suspension under administrative justice rules was not established because the refusal to grant priority status does not preclude an immediate housing solution, and the applicant could submit a new request based on the subsequent arrival of his family, concluding that the inability to pay for legal representation, not the housing rejection itself, constituted the established urgent need justifying the interim measure.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 61 du décret du 28 décembre 2020, Article 1er; Applicant v. DALO and Prefecture: Provisional Legal Aid and Housing Urgency: The court provisionally granted legal aid but rejected the request for suspension of the DALO decision, reasoning that although the applicant was in a foyer, the urgency required for suspension under administrative justice rules was not established because the refusal to grant priority status does not preclude an immediate housing solution, and the applicant could submit a new request based on the subsequent arrival of his family, concluding that the inability to pay for legal representation, not the housing rejection itself, constituted the established urgent need justifying the interim measure.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire besoin de logement mesure provisionnelle statut de séjour aide de longue durée statut juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for granting provisional legal aid in paragraph 1 and reflected in Article 1 of the order.

Article 61 du décret du 28 décembre 2020

Cited alongside the law on legal aid as the basis for granting provisional legal aid in paragraph 1 and reflected in Article 1 of the order.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for rejecting the requests for suspension in paragraph 8, leading to Article 2 of the order.

Article 1er

The operative article granting provisional legal aid.

Article 2

The operative article rejecting the remainder of the requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, M. A B, représenté par Me Kwemo, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision de rejet du recours DALO en date du 17 janvier 2024 de la commission de médiation DALO du département de l'Essonne ;

3°) d'enjoindre à la commission de médiation du département de l'Essonne de le reconnaitre comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de la commission de médiation DALO de l'Essonne la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition de l'urgence à prononcer la suspension de l'exécution de la décision en litige est remplie en ce qu'il est logé dans un logement foyer depuis le 1er septembre 2022 soit depuis plus de dix-huit mois ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle n'est pas motivée ; en outre, il satisfait aux conditions de la loi du 5 mars 2007 en étant logé dans un logement de transition ; par ailleurs, la décision querellée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car par courrier du 16 octobre 2023 il a transmis les documents nécessaires, soit une attestation de demande d'asile de son épouse en cours de validité, une confirmation du dépôt d'une première demande de titre de séjour de son épouse, les actes de naissance de ses deux enfants mineurs et une copie de son avis d'imposition sur les revenus de 2022, l'avis d'imposition sur le revenu de son épouse au titre de l'année de 2022 ne pouvant être produit dès lors qu'elle est arrivée sur le territoire national le 16 janvier 2024 ; enfin, les articles L. 441-2-3 II du code de la construction et de l'habitation et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus.

Vu :

- la requête n° 2403569, enregistrée le 26 avril 2024, tendant à l'annulation de la décision susvisée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins de suspension présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

3. M. B a saisi la commission de médiation du département de l'Essonne le 20 septembre 2023 d'une demande de logement social dans le cadre des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation en faisant valoir qu'il est accueilli dans un logement-foyer. Par une décision du 17 janvier 2024, la commission de médiation DALO du département de l'Essonne a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de rejet de la commission de médiation sur son recours amiable en vue d'une offre de logement.

4. D'une part, l'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Et, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 441-2-3 code de la construction et de l'habitation : " () II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux.

Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114 ".

Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; - être dépourvues de logement.

Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; -avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret.

La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ".

6. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

7. Au soutien de ses conclusions aux fins de suspension de la décision attaquée, M. B allègue, pour en justifier l'urgence, se trouver dans une situation extrêmement précaire en étant hébergé dans un logement-foyer de 6,9 m2. Il est toutefois constant qu'à la date de la formulation de sa demande, le 20 septembre 2023, le requérant était célibataire sans enfant à charge en France, son épouse et les deux enfants du couple étant arrivés le 16 janvier 2024. En outre, si le requérant soutient, qu'à la suite de l'arrivée de son épouse et de ses enfants, avoir communiqué l'ensemble des pièces demandées par l'administration afin de mettre à jour sa demande de logement social, il ne l'établit toutefois par aucune pièce probante versée aux débats, notamment en ne versant pas aux débats de courrier adressé en AR. Enfin, les dispositions des articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 précitées du code de la construction et de l'habitation, déterminent les conditions dans lesquelles le droit au logement peut être reconnu et opposable ainsi que la procédure à suivre pour rendre effectif ce droit quand il est constaté. Il en résulte que la reconnaissance du caractère prioritaire d'une demande de logement n'emporte pas nécessairement l'attribution immédiate d'un logement ou d'un hébergement pour la personne reconnue prioritaire et devant être logée en urgence. Il suit de là que la suspension de l'exécution d'une décision de la commission de médiation refusant de reconnaître un caractère prioritaire à une demande de logement n'est pas susceptible de remédier à l'urgence constituée par le besoin sans délai d'une habitation, alors, que le demandeur conserve toujours la possibilité de saisir ladite commission d'une nouvelle demande eu égard à l'évolution de sa situation personnelle et familiale, M. B et sa famille n'étant au demeurant pas sans domicile.

8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée présentées par M. B doivent être rejetées, dans toutes leurs composantes, selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.

Fait à Versailles, le 30 avril 2024.

Le juge des référés,

signé

P. Fraisseix

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.