Applicant for Residence Permit Denied Emergency Order Due to Prolonged Irregular Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, having entered the territory on a short-stay visa in 2016 without proving regular entry and residing irregularly for a significant period, requested an emergency order compelling the prefect to issue a residence permit as a parent of a French child, or alternatively, a document acknowledging the application process, citing urgency based on retaining employment and status. The administrative court rejected the request under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the applicant's precarious administrative situation was directly attributable to his own prolonged irregular stay, meaning the required condition of urgency for the interim relief was not met, regardless of the delay in processing the substantive application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative; Applicant for Residence Permit Denied Emergency Order Due to Prolonged Irregular Status: The administrative court rejected the request under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the applicant's precarious administrative situation was directly attributable to his own prolonged irregular stay, meaning the required condition of urgency for the interim relief was not met, regardless of the delay in processing the substantive application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural rule applied for rejecting the request in a reasoned order without following the standard procedure of Article L. 522-1.
This article provided the legal basis for the claimant's initial request for emergency measures, which the court ultimately rejected based on the lack of urgency defined within this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2024, M. B A, représenté par la SAS Itra Consulting, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, dans un délai de trois jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, à titre subsidiaire, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour et, à titre infiniment subsidiaire, un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mesure sollicitée est urgente, au motif que la régularisation de sa situation administrative est le seul moyen de conserver tous ses acquis en France, à savoir son statut de parent d'enfant français, son contrat de travail à durée indéterminée en qualité de formateur d'anglais et sa présence ininterrompue depuis sept ans ;
- elle est utile dès lors que la mesure sollicitée lui permettrait d'obtenir la régularisation de sa situation administrative ;
- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 5 août 1977, est entré en France, selon ses déclarations, en 2016 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires, sans toutefois établir, ni même alléguer, avoir effectué la déclaration d'entrée sur le territoire français prévue par les stipulations de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 et les dispositions, alors applicables, des articles R. 211-32 et
R. 211-33 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, condition de la régularité de son entrée sur le territoire national. Le 9 février 2024, il a déposé auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis une demande de délivrance de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, l'intéressé ayant reconnu le 9 mai 2013, soit antérieurement à son entrée en France, un enfant français né le 20 février 2013 à Pontoise. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, dans un délai de trois jours suivant la notification de la présente ordonnance et sous astreinte, à titre principal, un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, à titre subsidiaire, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour et, à titre infiniment subsidiaire, un récépissé de demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
4. Pour justifier de l'urgence à faire droit à sa demande, M. A fait valoir que la régularisation de sa situation administrative est le seul moyen de conserver tous ses acquis en France, à savoir son statut de parent d'enfant français, son contrat de travail à durée indéterminée en qualité de formateur d'anglais et sa présence ininterrompue depuis sept ans. Toutefois, non seulement il est constant que le retard des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis dans l'instruction de la demande d'admission au séjour du requérant est sans incidence sur la situation administrative de l'intéressé, en situation irrégulière à la date de cette demande, mais M. A, qui s'est maintenu en situation irrégulière en France pendant une période indéterminée mais en tout état de cause significative avant de solliciter la régularisation de sa situation, est lui-même à l'origine de sa précarité administrative et, par suite, de la situation d'urgence qu'il invoque. Dans ces conditions, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par le requérant ne saurait être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées en matière de frais exposés et non compris dans les dépens, selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 28 mars 2024.
Le juge des référés,
Signé
J. C. Truilhé
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.