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2403567 Généré par l'IA

Petitioner v. Departmental Mediation Commission (Housing Priority Status)

Numéro de cause 2403567
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the implicit rejection of their amicable appeal to the departmental mediation commission concerning the priority and urgency status of their housing request. The Tribunal administratif de Montreuil dismissed the case as moot because, subsequent to the filing of the request, the mediation commission issued a decision on May 24, 2024, recognizing the petitioner as a priority case requiring urgent emergency housing that meets their needs and capabilities, thereby satisfying the original underlying claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Departmental Mediation Commission (Housing Priority Status): The Tribunal administratif de Montreuil dismissed the case as moot because, subsequent to the filing of the request, the mediation commission issued a decision on May 24, 2024, recognizing the petitioner as a priority case requiring urgent emergency housing that meets their needs and capabilities, thereby satisfying the original underlying claim.

Mots-clés

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besoin de logement priorité découlant du dépôt ordre d'évacuation procédure préjudicielle d'urgence recours en annulation en droit de l'Union contestation civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly states the court's decision not to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis allowing the President to rule by order that there is no need to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, M. B A demande au Tribunal d'annuler la décision implicite de rejet du 24 février 2024 née du silence gardé par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision du 24 mai 2024, la commission de médiation de la Seine-Saint- Denis a reconnu M. A comme étant prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, la requête de M. A est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 14 novembre 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

J. Jimenez

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.