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2403566 Généré par l'IA

Judicial Review of Disabled Adult Allowance Rejection and Jurisdictional Competence

Numéro de cause 2403566
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review of a decision by the disability rights and autonomy commission rejecting an application for the disabled adult allowance. The court ruled that under the relevant legislation, the commission's decisions regarding this allowance fall under the jurisdiction of the judicial order, not the administrative order, thus concluding that the administrative court was manifestly incompetent to hear the case and rejecting the claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Disabled Adult Allowance Rejection and Jurisdictional Competence: The court ruled that under the relevant legislation, the commission's decisions regarding this allowance fall under the jurisdiction of the judicial order, not the administrative order, thus concluding that the administrative court was manifestly incompetent to hear the case and rejecting the claim.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel révision de prestations d'invalidité procédure de protection de l'adulte autonomie administrative droit à l'assistance judiciaire discrimination fondée sur un handicap

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This article, which corresponds to the dispositive order, rejects the request based on jurisdictional grounds.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the rejection of the request because the administrative court is manifestly incompetent to hear the case (as detailed in the reasoning supporting Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 avril 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Tarn-et-Garonne a rejeté, sur recours préalable, sa demande de versement de l'allocation adulte handicapé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".

3. La requête de Mme A porte sur un litige relatif à l'allocation adulte handicapé. Il résulte de ce qui précède qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître d'un tel litige. Dès lors la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de la requête de Mme A qui doivent, par suite, être rejetées en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il appartient à Mme A, si elle s'y croit fondée, de former un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Toulouse, le 1er juillet 2024.

Le magistrat désigné,

Alain C

La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,