Building Permit Annulment for Relay Antenna Dismissed on Procedural Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals requested the annulment of a building permit issued for the installation of a relay antenna, arguing they were not informed as adjacent neighbors and that the on-site display panel was irregular; the court dismissed the application by order, reasoning that these arguments constituted irrelevant grounds that had no bearing on the legality of the building permit, justifying rejection under the expedited procedure provided by administrative justice code provisions concerning inoperative means.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Building Permit Annulment for Relay Antenna Dismissed on Procedural Grounds: L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de rejeter, par ordonnance après l'expiration du délai de recours les requêtes ne comportant que des moyens inopérants, c'est à dire, qui sont sans incidence sur le sort du litige.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe application was rejected under this article because the arguments presented were deemed inoperative regarding the legality of the building permit.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2024, M. D B et Mme A C demandent au tribunal d'annuler le permis de construire délivré le 10 avril 2024 par le maire de la commune de Aillon-le-Vieux pour l'installation d'une antenne-relais.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de rejeter, par ordonnance après l'expiration du délai de recours les requêtes ne comportant que des moyens inopérants, c'est à dire, qui sont sans incidence sur le sort du litige.
2. M. B et Mme C font valoir, d'une part, qu'ils n'ont pas été informés du projet en tant que voisins riverains et, d'autre part, que le panneau d'affichage sur le terrain est irrégulier. Ces considérations sont sans incidence sur la légalité du permis de construire en litige, de sorte que leur requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et Mme A C.
Fait à Grenoble le 26 juillet 2024.
Le président de la 5ème chambre,
C. Sogno
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2403565