Challenge to Mobility Card Rejection and Incapacity Rate Determination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the rejection of their application for a mobility inclusion card with a parking mention and the administrative determination of their incapacity rate (between 50% and 80%); the administrative court ruled that claims concerning the incapacity rate fall under the jurisdiction of the judicial order, specifically the social division of the competent Tribunal Judiciaire, and ordered the transmission of those claims, while dismissing the claims regarding the mobility card due to manifest inadmissibility because the litigant failed to provide proof of the required prior administrative appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Challenge to Mobility Card Rejection and Incapacity Rate Determination: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the referral of the conclusions related to the assessment of the incapacity rate to the competent judicial court.
The court orders the rejection of the remaining conclusions of the request.
Cited as part of the justification for the referral of the incapacity rate dispute to the judicial order, based on the procedure for declining jurisdiction in administrative matters concerning social assistance.
Cited to establish that disputes concerning the assessment of the incapacity rate fall under the jurisdiction of the judicial social security courts.
Cited to establish that disputes concerning the assessment of the incapacity rate fall under the jurisdiction of the judicial courts.
Cited to determine the competent judicial court (Meaux) for the referral based on the beneficiary's domicile.
Cited as the basis for rejecting the conclusions concerning the mobility inclusion card due to manifest inadmissibility (failure to provide proof of prior mandatory administrative appeal).
Cited to establish the necessity of a mandatory prior administrative appeal regarding the mobility inclusion card.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, M. A B conteste les décisions du 7 février 2024 par lesquelles le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " et a fixé son taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%.
Vu :
- la lettre du 25 mars 2024 adressée par le greffe du tribunal à M. B l'invitant à transmettre la décision par laquelle l'administration aurait statué sur son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve de dépôt d'un tel recours ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le décret no 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
S'agissant des conclusions relatives à l'appréciation du taux d'incapacité :
1. En son alinéa 1, l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, dispose que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours.
2. En vertu de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, les litiges relatifs à l'appréciation du taux d'incapacité par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, portée en application du 3° de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, appartiennent au contentieux technique de la sécurité sociale et relèvent, en application de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, de la compétence des tribunaux judiciaires.
3. Par suite, les conclusions de la requête de M. B tendant à la révision de son taux d'incapacité ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent être transmises à la juridiction de l'ordre judiciaire compétente. Par application de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. M. B résidant à Crégy-lès-Meaux (77124), il y a lieu de transmettre sa requête au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
S'agissant des conclusions relatives à la délivrance de la carte mobilité inclusion mention " stationnement " :
4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
5. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental () ". L'institution, par ces dispositions, d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
6. En dépit de la demande de régularisation du 25 mars 2024 qui lui a été adressée par le greffe du tribunal par courrier recommandé et dont il a accusé réception le 28 mars suivant, M. B n'a produit, même après l'expiration du délai de quinze jours imparti, ni la décision par laquelle le président du conseil départemental aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'il lui aurait adressé, ni la preuve de dépôt d'un tel recours. Par suite, les conclusions de la requête de M. B relatives à la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " sont entachées d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, en conséquence, de les rejeter par application des dispositions précitées du 4 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B relatives à l'appréciation de son taux d'incapacité sont renvoyées au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal judiciaire de Meaux.
Copie de la présente ordonnance sera adressée au département de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 10 octobre 2024.
La présidente
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,