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2403564 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal of Residency Permit Annulment Claim Following Procedural Deadline Miss

Numéro de cause 2403564
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid, annulment of the implicit rejection of his residency permit application by the Prefect, and an order compelling the Prefect to issue the permit under penalty; however, the administrative judge issued an order acknowledging the withdrawal of the main petition because the petitioner failed to confirm the maintenance of his annulment request within the one-month deadline following the rejection of his prior application for suspension (which lacked a serious doubt regarding the legality of the challenged decision), as stipulated by the procedural rules governing such circumstances.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Withdrawal of Residency Permit Annulment Claim Following Procedural Deadline Miss: La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Mots-clés

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retrait de la requête délai légal de procédure autorisation provisoire autorisation de séjour échue révocation de l'autorisation d'établissement procédure en annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order explicitly grants recognition of the withdrawal of M. A's appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the general legal basis allowing the President of the Chamber to issue an order acknowledging the withdrawal.

Article R 612-5-2 du code de justice administrative

Cited as the specific basis leading to the deemed withdrawal of the main request after the suspension request was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, M. B A, représenté par Me Karila, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de carte de résident ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident sous astreinte de cent euros par jour de retard, à compter du prononcé du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 440 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Vu :

- l'ordonnance n° 2406979 du 31 juillet 2024 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".

2. Par l'ordonnance susvisée, le juge des référés a rejeté la requête à fin de suspension présentée par M. A au motif qu'aucun des moyens invoqués n'était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Cette ordonnance, régulièrement notifiée le 1er août 2024, mentionnait qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois il serait réputé s'être désisté de cette requête. L'intéressé ne s'est pas pourvu en cassation contre l'ordonnance rendue par le juge des référés et n'a pas confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai imparti ci-dessus. Il doit donc être réputé s'en être désistée, conformément aux dispositions précitées de l'article R 612-5-2 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 1er octobre 2024

Le président de la 2ème chambre,

Signé

X. FABRE

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,