Withdrawal of Residency Card Challenge and Resulting Costs Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner initially sought judicial review to annul the implicit refusal by the prefect of police to issue a residency card as a parent of a refugee child, alongside requests for injunctive relief and attorney's fees, after having already been granted legal aid. Subsequently, the petitioner formally withdrew (désistement) the claims concerning the annulment, injunction, and penalty, leading the administrative court to issue an order noting the withdrawal of those specific claims and consequently rejecting the remaining request for costs under the relevant administrative and legal provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Residency Card Challenge and Resulting Costs Order: Subsequently, the petitioner formally withdrew (désistement) the claims concerning the annulment, injunction, and penalty, leading the administrative court to issue an order noting the withdrawal of those specific claims and consequently rejecting the remaining request for costs under the relevant administrative and legal provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify giving effect to the withdrawal of claims regarding annulment, injunction, and penalty.
The operative part gives effect to the withdrawal of claims.
The operative part rejects the remaining claims (which only concerned costs/fees).
Cited in the reasoning regarding the rejection of the request for costs/fees based on this provision.
Cited in the reasoning regarding the rejection of the request for costs/fees based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, M. A B, représentée par Me de Seze, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision implicite laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de parent d'enfant réfugié ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident, ou, à défaut de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction avec autorisation de travail dans un délai de dix jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou défaut, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de réexaminer sa demande de titre de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Par une décision en date du 5 avril 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B.
Par un acte, enregistré le 24 avril 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte et maintenir celles relatives aux frais liés à l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 24 avril 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi u 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à
Me de Seze et au préfet de police.
Fait à Paris, le 6 septembre 2024.
La vice-présidente de la 1ère section
M.-O LE ROUX
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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