CAF Housing Benefit Repayment Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged a decision from the Family Allowance Fund (CAF) of La Réunion demanding repayment of an overpaid housing benefit of 1,213 euros. The administrative court, applying provisions of the Code of Administrative Justice concerning territorial jurisdiction, determined that the tribunal administratife within whose geographical district the administrative authority that issued the contested decision is located has competence; since the decision originated from the CAF of La Réunion, the Bordeaux Administrative Tribunal ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of La Réunion as the territorially competent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 du même code; CAF Housing Benefit Repayment Jurisdiction Dispute: The administrative court, applying provisions of the Code of Administrative Justice concerning territorial jurisdiction, determined that the tribunal administratife within whose geographical district the administrative authority that issued the contested decision is located has competence; since the decision originated from the CAF of La Réunion, the Bordeaux Administrative Tribunal ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of La Réunion as the territorially competent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of La Réunion.
The court invoked this article as the basis for transmitting the case to a different administrative jurisdiction.
This article was cited to determine the territorial jurisdiction which, in this case, pointed to the Tribunal administratif de La Réunion.
This article was cited to confirm that the seat of the relevant tribunal (La Réunion) covers the jurisdiction in question.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2024, Mme A B conteste la décision du 29 mai 2024 par laquelle la Caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion lui demande le remboursement d'une dette de 1 213 euros au titre d'un trop perçu d'aide personnalisée au logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'()un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Saint-Denis : Réunion () ".
3. Mme B conteste une décision de la CAF de La Réunion. Dès lors, la requête de Mme B relève, conformément aux dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de La Réunion. Il y a lieu, par suite, de transmettre la requête de Mme B à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de La Réunion.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de La Réunion.
Fait à Bordeaux, 19 juin 2024
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,