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2403563 Généré par l'IA

Claimant v. Departmental Commission on Disability Status and Allowance

Numéro de cause 2403563
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The claimant challenged the departmental commission's decisions from March 21, 2024, which refused recognition of disabled worker status and denied the adult disability allowance. The court ruled that the claim regarding the adult disability allowance must be dismissed because disputes related to this benefit fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative court. Furthermore, the claim contesting the refusal of disabled worker status was deemed manifestly inadmissible because the claimant failed to file the mandatory prior administrative appeal before seizing the administrative tribunal, as required by law.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, article L. 323-10 du code du travail, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant v. Departmental Commission on Disability Status and Allowance: The court ruled that the claim regarding the adult disability allowance must be dismissed because disputes related to this benefit fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative court. Furthermore, the claim contesting the refusal of disabled worker status was deemed manifestly inadmissible because the claimant failed to file the mandatory prior administrative appeal before seizing the administrative tribunal, as required by law.

Mots-clés

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prestations d'assurance-invalidité positions administratives créance contestée prestation obligatoire droit judiciaire réclamation administrative préalable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the application as manifestly inadmissible due to failure to exhaust mandatory prior administrative appeal regarding the recognition of disabled worker status.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the power to reject the request, although point 4 is the specific criterion applied.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, Mme B A a saisi le tribunal d'un litige relatif aux décisions en date du 21 mars 2024 de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône, lui refusant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et lui refusant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Sur l'annulation de la décision refusant l'allocation aux adultes handicapés

2. Aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ". Enfin l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ()".

3. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale () ".

4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés relèvent de la compétence du juge judiciaire. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision de rejet en date du 21 mars 2024 présentées par Mme A doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Sur l'annulation de la décision refusant la reconnaissance de la qualification de travailleur handicapé.

5. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles :

" I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; () ". Aux termes de l'article R. 241-35 du même code : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable ".

6. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la personne qui entend contester en justice une décision relative à la carte de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé doit obligatoirement, avant de saisir le tribunal et à peine d'irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif devant l'autorité départementale. La décision prise à la suite du recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être déférée à la censure du tribunal administratif. En l'espèce, Mme A n'a pas produit de recours administratif préalable obligatoire. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Marseille, le 6 mai 2024.

Le président de la 9ème chambre,

signé

Gilles Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière

N°2403563