Legislator Jurisprudence & Législation
2403562 Généré par l'IA

Premature Challenge to Implicit Refusal of Driving License Points

Numéro de cause 2403562
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the implicit refusal by the Minister of the Interior to credit four points to their driving license following a recovery course completed in October 2023, arguing the request was made on May 22, 2024. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because, as of the date of the order, no implicit refusal could have legally arisen since the administrative silence period had not yet elapsed, rendering the judicial request premature.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Premature Challenge to Implicit Refusal of Driving License Points: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because, as of the date of the order, no implicit refusal could have legally arisen since the administrative silence period had not yet elapsed, rendering the judicial request premature.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire contrôle juridictionnel ministre de l'intérieur conduite malgré une incapacité licence obligatoire course de contrôle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by ordinance, which was the basis for rejecting the claim.

Article 1er

This article constitutes the dispositive order explicitly rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024, Mme B A, représentée par la Selarl Dehan Schinazi, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de créditer son permis de conduire de quatre points suite à un stage effectué les 6 et 7 octobre 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. A la date de la présente ordonnance, aucune décision implicite n'est née dès lors que la demande de Mme A est datée du 22 mai 2024 seulement et aucun accusé de réception n'est d'ailleurs produit. Par suite, cette requête prématurée est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Grenoble, le 4 juin 2024.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.