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2403562 Généré par l'IA

Referral of Education Allowance Dispute to Social Division of Judicial Tribunal

Numéro de cause 2403562
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought annulment of a commission's decision that rejected the administrative appeal concerning the refusal to grant an education allowance for a disabled child. The administrative court determined that disputes regarding decisions on applications for the education allowance for disabled children, made by the commission for the rights and autonomy of disabled persons, fall under the technical social security litigation jurisdiction, making the judicial courts competent to rule on the matter. Therefore, pursuant to specific procedural rules concerning jurisdiction transfer for social assistance disputes, the administrative court ordered the referral of the case file to the social division of the competent judicial tribunal, which is determined by the beneficiary's domicile.

Regeste Legislator

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article L.142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 32 du décret du 27 février 2015; Referral of Education Allowance Dispute to Social Division of Judicial Tribunal: The administrative court determined that disputes regarding decisions on applications for the education allowance for disabled children, made by the commission for the rights and autonomy of disabled persons, fall under the technical social security litigation jurisdiction, making the judicial courts competent to rule on the matter. Therefore, pursuant to specific procedural rules concerning jurisdiction transfer for social assistance disputes, the administrative court ordered the referral of the case file to the social division of the competent judicial tribunal, which is determined by the beneficiary's domicile.

Mots-clés

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allocation scolaire objet du litige droit à la formation décision de renvoi bénéficiaire de prestations d'assistance domicile

Dispositions légales citées

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article L.142-1 du code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
article R. 142-10 du code de la sécurité sociale
This provision determines the competent court (Tribunal Judiciaire of Meaux) based on the domicile of the beneficiary for the referral.
Article 32 du décret du 27 février 2015
This provision mandates the transfer of the file without appeal when the administrative court determines the dispute falls under social assistance jurisdiction.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 32 du décret du 27 février 2015

This provision mandates the transfer of the file without appeal when the administrative court determines the dispute falls under social assistance jurisdiction.

Article R. 142-10 du code de la sécurité sociale

This provision determines the competent court (Tribunal Judiciaire of Meaux) based on the domicile of the beneficiary for the referral.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 février 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne a rejeté son recours administratif préalable formé à l'encontre de la décision refusant l'attribution d'une allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour son fils, D C.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret no 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En son alinéa 1, l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours.

2. Par application de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale, les litiges relatifs aux décisions prises sur les demandes concernant l'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, visées par le 3° de l'article L.241-6 du code de l'action sociale et des familles, appartiennent au contentieux technique de la sécurité sociale et relèvent, en application de l'article L.141-9 du code de l'action sociale et des familles, de la compétence des tribunaux judiciaires. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les conclusions dirigées contre la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées statuant sur la demande d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé doivent être transmises au tribunal judicaire, seul compétent pour en connaître.

3. Enfin, par application de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. Mme B résidant à Meaux (77100), il y a lieu de transmettre les conclusions susvisées au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente du tribunal judiciaire de Meaux.

Fait à Melun, le 22 avril 2024.

La présidente,

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,