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2403561 Généré par l'IA

Inadmissibility of Petition Lacking Statement of Claims Against Hospital

Numéro de cause 2403561
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed a petition against a hospital center concerning their medical treatment, submitting correspondence and medical documents alleging injury from a non-intentional fault, but failed to formulate any specific conclusions requesting the annulment of an administrative decision or seeking damages. The Administrative Tribunal ruled that, pursuant to the Code of Administrative Justice, the petition was manifestly inadmissible because it lacked the requisite statement of claims upon which the court could rule, leading to its rejection via ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Inadmissibility of Petition Lacking Statement of Claims Against Hospital: The Administrative Tribunal ruled that, pursuant to the Code of Administrative Justice, the petition was manifestly inadmissible because it lacked the requisite statement of claims upon which the court could rule, leading to its rejection via ordinance.

Mots-clés

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demande en justice traitement médical responsabilité hospitalière expertise médicale insuffisante tenue insuffisante du dossier réquisition de faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative order rejecting the claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the court to reject the manifestly inadmissible request by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024, M. B A saisit le tribunal du litige qui l'oppose au centre hospitalier de Carpentras.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. M. A, qui demande à être reconnu comme victime d'une faute non intentionnelle et produit des courriers adressés au centre hospitalier de Carpentras et des documents médicaux relatifs à sa prise en charge dans cet établissement, ne formule aucune conclusion sur laquelle le tribunal pourrait statuer. Par suite, à défaut de conclusions mettant en cause la légalité d'une décision administrative ou sollicitant la condamnation du centre hospitalier au versement d'une indemnité, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au centre hospitalier de Carpentras.

Fait à Nîmes, le 4 octobre 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

C.CHAMOT

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.