Legislator Jurisprudence & Législation
2403561 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge to Refusal of Disabled Adult Allowance

Numéro de cause 2403561
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a commission's decision from May 29, 2024, which refused the allocation of an allowance for disabled adults; however, the Administrative Court dismissed the request by ordinance because the subject matter—appeals against decisions concerning the allocation of benefits like the allowance for disabled adults—falls under the jurisdiction of the specially designated judicial court, not the administrative court, as established by relevant provisions of the Code of Social Action and Families.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 241-9 du même code; Jurisdictional Challenge to Refusal of Disabled Adult Allowance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union compétences juridictionnelles recours contre des décisions administratives allocation sociale procédure de protection de l'adulte gestion des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision is cited to authorize the President to reject the application via ordinance due to manifest lack of jurisdiction.
Article 1er
The court explicitly uses Article 1 to dismiss the claim based on the lack of jurisdiction.
Article L. 241-9 du même code
This provision establishes the competence of the judicial courts (tribunal judiciaire) for the challenged decisions, supporting the finding of administrative court incompetence in Article 3.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly uses Article 1 to dismiss the claim based on the lack of jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited to authorize the President to reject the application via ordinance due to manifest lack of jurisdiction.

Article L. 241-9 du même code

This provision establishes the competence of the judicial courts (tribunal judiciaire) for the challenged decisions, supporting the finding of administrative court incompetence in Article 3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 juin 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 29 mai 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Hérault a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.

Vu les autres pièces du dossier

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicape justifie l'attribution, () pour l'adulte de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du I° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. ".

3. Il résulte de ces dispositions que les conclusions présentées par M. A contre la décision du 29 mai 2024 lui refusant l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ressortissent à la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montpellier, le 3 juillet 2024.

La présidente de la 6ème chambre,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme

Montpellier, le 3 juillet 2024

La greffière,

C. Arce ca