Summary Rejection of Inadmissible Administrative Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a petition seeking the administrative commission's involvement by submitting a request that merely enclosed a letter to the local official detailing issues with elected officials and residents, but the petition failed to articulate any legal grounds or specific conclusions sought from the court. Citing provisions of the administrative justice code allowing for the summary rejection of manifestly inadmissible requests, the court determined that the petition was fundamentally deficient as it contained neither a statement of legal means nor specific demands, thereby warranting dismissal under the procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée, Art. R. 222-1, 4º du code de justice administrative; Summary Rejection of Inadmissible Administrative Petition: Citing provisions of the administrative justice code allowing for the summary rejection of manifestly inadmissible requests, the court determined that the petition was fundamentally deficient as it contained neither a statement of legal means nor specific demands, thereby warranting dismissal under the procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the request, which is the core decision based on the procedural grounds cited above.
This provision authorizes the rejection of the appeal due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2024, Mme C A B demande au tribunal de saisir la commission administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ;
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. La requête de Mme A B, qui se borne à transmettre au tribunal la copie du courrier adressé au maire de la commune de Sorgues qui l'informe du comportement des élus et des administrés, ne comporte aucune conclusion soumise au tribunal ni aucun moyen de droit, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B.
Copie en sera adressée à la commune de Sorgues.
Fait à Nîmes, le 26 septembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,