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2403560 Généré par l'IA

Appeal Against Residence Assignment Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 2403560
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged an administrative order dated March 28, 2024, which assigned them to residence within a specific department for forty-five days to enforce a prior order to leave French territory issued on January 28, 2024, which had already been rejected by a separate administrative tribunal. The court dismissed the current request as manifestly inadmissible because the petitioner filed the appeal against the assignment to residence on April 8, 2024, which was well beyond the forty-eight-hour statutory deadline for filing a contentious appeal against the March 28 order, as stipulated in the relevant administrative justice code articles.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Appeal Against Residence Assignment Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the current request as manifestly inadmissible because the petitioner filed the appeal against the assignment to residence on April 8, 2024, which was well beyond the forty-eight-hour statutory deadline for filing a contentious appeal against the March 28 order, as stipulated in the relevant administrative justice code articles.

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour dépôt tardif délai légal mesure d'éloignement en droit des étrangers demande d'asile tardive congé tardif

Dispositions légales citées

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article R. 776-15 du code de justice administrative
This provision was cited to justify the rejection of the request due to manifest inadmissibility.
Article 1er : La requête de M. C est rejetée
This is the dispositive order rejecting the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the application.

Article R. 776-15 du code de justice administrative

This provision was cited to justify the rejection of the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Ressortissant algérien né en 1992, M. C a été destinataire d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français édicté par le préfet des Bouches-du-Rhône le 28 janvier 2024. Il ressort des pièces du dossier que M. C a contesté cet arrêté par une requête qui a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 1er février 2024. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme contestant exclusivement l'arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence, pour l'exécution de l'arrêté du 28 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français, dans le département des Bouches-du-Rhône et pour une durée de quarante-cinq jours.

2. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable à la présente instance conformément aux dispositions de l'article R. 776-13-2 du même code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé d'assigner M. C à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, lui a été notifié le même jour à 16h10 par voie administrative avec l'assistance, par téléphone, d'un interprète en langue arabe. Cette notification comporte la mention des voies et délais de recours et indique en particulier que l'intéressé dispose d'un délai de quarante-huit heures pour former un recours à l'encontre de cet arrêté devant le tribunal administratif. La présente requête, qui tend à l'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence, a été enregistrée au greffe du tribunal le 8 avril 2024, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures et est, par suite, tardive. Dès lors, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et il y a lieu de la rejeter par application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 17 avril 2024.

La magistrate désignée,

Signé

A. A

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier