Procedural Withdrawal Due to Failure to Confirm Electronic Notification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision refusing a work authorization for an enterprise concerning him, and an order compelling the prefect to issue the authorization or re-examine the situation, along with damages. The court noted that the litigant, despite being formally invited by registered electronic means to confirm the maintenance of his claims within the prescribed one-month period following notification, failed to provide such confirmation. Consequently, pursuant to the relevant administrative justice code provisions concerning procedural follow-up after communication via the electronic filing system, the court ruled that the litigant was deemed to have withdrawn his entire application, and gave formal notice of this withdrawal by way of an order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1; Procedural Withdrawal Due to Failure to Confirm Electronic Notification: The court noted that the litigant, despite being formally invited by registered electronic means to confirm the maintenance of his claims within the prescribed one-month period following notification, failed to provide such confirmation. Consequently, pursuant to the relevant administrative justice code provisions concerning procedural follow-up after communication via the electronic filing system, the court ruled that the litigant was deemed to have withdrawn his entire application, and gave formal notice of this withdrawal by way of an order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the assumed withdrawal of the application.
Cited implicitly as the basis for the President's authority to issue an order noting the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2024, M. C B A, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 mars 2024 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de délivrer une autorisation de travail à l'entreprise SAS Verte Valée en sa faveur ;
2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de délivrer à l'entreprise SAS Verte Valée l'autorisation de travail le concernant, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 31 mai 2024, adressé à son conseil au moyen de l'application Télérecours, M. B A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions et a été informé qu'à défaut de réception d'une confirmation, il serait réputé s'en être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 414-1 de ce code : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat (), la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
3. En dépit de la demande adressée à son conseil en application des dispositions susvisées des articles R. 612-5-1 et R. 611-8-6 du code de justice administrative par courrier du 31 mai 2024, lu le même jour selon l'accusé de réception délivré par l'application Télérecours, M. B A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai de deux mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B A.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A, à Me Airiau, au préfet du Haut-Rhin et au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Strasbourg, le 5 août 2024.
Le président de la 6ème chambre,
A. Laubriat
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,