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2403558 Généré par l'IA

Implicit Refusal of Residence Permit Rendered Moot by Subsequent Explicit Decision

Numéro de cause 2403558
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul an implicit refusal by the prefecture to grant a residence permit, requesting an order for the prefecture to re-examine the situation and issue a provisional stay pending review, along with an award of legal costs. The court determined that since the prefecture subsequently issued an explicit decision rejecting the residence permit application after the initial request was filed, the claims seeking annulment of the prior implicit refusal and the related injunction became moot. Consequently, the court ordered that there was no need to rule on the main claims and denied the request for reimbursement of legal expenses under the relevant administrative justice provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Implicit Refusal of Residence Permit Rendered Moot by Subsequent Explicit Decision: The court determined that since the prefecture subsequently issued an explicit decision rejecting the residence permit application after the initial request was filed, the claims seeking annulment of the prior implicit refusal and the related injunction became moot. Consequently, the court ordered that there was no need to rule on the main claims and denied the request for reimbursement of legal expenses under the relevant administrative justice provisions.

Mots-clés

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autorisations de séjour contrôle juridictionnel annulation de la naturalisation facilitée règle du domicile civil retrait de la requête expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the operative order determining the outcome of the main claim, although the reasoning (point 2) indicates a finding of mootness rather than a merits-based rejection.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for the President's power to issue the order and determine that there is no longer a need to rule on the request (point 1 and implicitly in point 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Buors, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa situation et de la munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le préfet du Finistère conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, le 2 juillet 2024, soit postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet a rejeté explicitement la demande de titre de séjour présentée par la requérante. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite visée ci-dessus sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Il en va de même des conclusions à fin d'injonction.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Buors et au préfet du Finistère.

Fait à Rennes, le 29 novembre 2024.

Le président de la 2ème chambre,

signé

T. Jouno

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.