Legislator Jurisprudence & Législation
2403558 Généré par l'IA

Administrative Detention Appeal Timeliness Challenge

Numéro de cause 2403558
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A detentions an administrative decision regarding departure and residency, which was notified on August 30, 2024, was challenged in a petition filed on September 9, 2024. The court ruled the petition manifestly inadmissible, reasoning that under the applicable law, appeals against such decisions for detained individuals must be filed within a non-extendable seven-day period, which expired on September 6, 2024; the litigant's inability to promptly obtain a copy of the decision from prison authorities did not suspend this strict deadline, as the administration is required to produce the contested decision if an appeal is filed.

Regeste Legislator

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article L. 614-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article 1er; Administrative Detention Appeal Timeliness Challenge: The court ruled the petition manifestly inadmissible, reasoning that under the applicable law, appeals against such decisions for detained individuals must be filed within a non-extendable seven-day period, which expired on September 6, 2024; the litigant's inability to promptly obtain a copy of the decision from prison authorities did not suspend this strict deadline, as the administration is required to produce the contested decision if an appeal is filed.

Mots-clés

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internement administratif recours contre des décisions administratives délai de départ demande d'asile tardive retards de procédure autorité administrative

Dispositions légales citées

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article L. 614-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, aux termes de l'article L. 614-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L.
article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Enfin, aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.
Article 2
This article orders the rejection of the applicant's request, which is the final ruling on the merits based on the finding of inadmissibility.
Article 1er
This article orders the refusal of provisional legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article orders the rejection of the applicant's request, which is the final ruling on the merits based on the finding of inadmissibility.

R. 922-17, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision is cited as the legal basis for rejecting the appeal due to manifest inadmissibility.

Article 1er

This article orders the refusal of provisional legal aid.

l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision is cited in relation to the decision not to grant provisional legal aid.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 614-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 614-1, lorsque l'étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 921-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours ". Selon l'article R. 921-3 du même code : " Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". Aux termes de son article R. 922-10 : " Les décisions attaquées sont produites par l'administration () ".

3. Enfin, aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, alors en détention, a reçu le 30 août 2024 notification par voie administrative de l'arrêté attaqué, qui indiquait les voies et délais de recours ouverts à son encontre, dont le délai de recours, applicable en l'espèce, de sept jours mentionné à l'article L. 921-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si l'intéressé soutient que la présentation de son recours a été retardé alors qu'il ne disposait plus de copie de l'arrêté attaqué et qu'il en a vainement réclamé un exemplaire auprès de l'administration pénitentiaire, notamment en dernier lieu le 6 septembre 2024 par l'intermédiaire de son avocat, aucune de ces circonstances n'a eu d'incidence sur le délai de recours contentieux, alors que celui-ci n'est pas susceptible d'être prorogé en application de l'article R. 921-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la décision attaquée est en tout état de cause produite par l'administration en cas de recours en application de son article R. 922-10. Il s'ensuit que le délai de recours contentieux de sept jours, qui n'est pas un délai franc, expirait le vendredi 6 septembre 2024 inclus et que la requête de M. B, qui a été présentée le lundi 9 septembre 2024, est tardive et, comme telle, manifestement irrecevable.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'il y ait lieu de transmettre sa demande d'aide juridictionnelle ni de l'admettre au bénéfice provisoire de cette aide en application de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de la Somme.

Fait à Amiens, le 20 septembre 2024.

Le vice-président désigné,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.