Residence Permit Renewal Suspension Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for the suspension of an administrative decision rejecting a non-citizen's application for a residence permit renewal, along with ancillary requests for an order to issue a permit or provisional stay, was denied because the court found that none of the arguments raised by the applicant—concerning lack of motivation, procedural irregularities, public order considerations, or the failure to properly assess professional and personal situations under relevant law and treaty provisions—were capable of creating a serious doubt regarding the legality of the prefect's rejection decision as of the instruction stage, rendering a decision on the claimed urgency unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Residence Permit Renewal Suspension Denial: Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, que les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction assorties d'une astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the main request based on the Court's reasoning regarding the merits of the case.
This article was the legal basis cited by the applicant for the suspension request, which the court ultimately rejected in Article 1.
This article, concerning the application of Article L. 761-1 (costs), was explicitly rejected in the dispositive due to the rejection of the main application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 25 mars et le
27 juin 2024, Mme B C A, représentée par Me Boamah, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 24 avril 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou à défaut de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est présumée remplie, alors en outre que le rejet de sa demande de titre de séjour menace l'emploi qu'elle occupe au sein de la société Au Grand Marché, qui constitue son unique source de revenus ;
- son recours en excès de pouvoir date de plus d'un an, sans que la clôture de l'instruction ni la date d'audience ne soient prévisibles ;
- la décision litigieuse n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- les mentions figurant sur sa convocation et sur l'avis de la commission du titre de séjour ne permettent pas de s'assurer de la régularité de la procédure de cette consultation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à défaut de caractériser la menace à l'ordre public, alors que la commission d'infractions pénales ne peut suffire à la constituer, et que les faits ayant justifié sa condamnation datent de plus de quatre ans ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet ayant méconnu l'étendue de sa compétence alors qu'il dispose de la faculté discrétionnaire d'accorder un titre de séjour même lorsque le demandeur n'en remplit pas toutes les conditions ;
- elle est contraire aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à défaut pour le préfet d'avoir apprécié sa situation professionnelle dans son ensemble ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à l'ancienneté de son séjour en France et à son intégration sociale et professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Mme A, ressortissante vietnamienne née le 15 mai 1989 à Long An (Vietnam), entrée en France le 11 novembre 2009 sous couvert d'un visa long séjour en qualité de conjointe de Français, a bénéficié de titres de séjour régulièrement renouvelés en cette qualité jusqu'au 27 mars 2022. Le 26 septembre 2022, la requérante a déposé auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne une demande de renouvellement de sa dernière carte de séjour pluriannuelle, sur laquelle la commission du titre de séjour a rendu un avis défavorable le 25 janvier 2023. Par un arrêté du 24 avril suivant, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande. Mme A demande la suspension de l'exécution de cette décision.
3. Il résulte de l'instruction qu'aucun des moyens soulevés par la requête n'est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute quant à la légalité de la décision du
24 avril 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, que les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction assorties d'une astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,